Article 11
Version en vigueur du 19/08/1989 au 29/09/1992Version en vigueur du 19 août 1989 au 29 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 29 septembre 1992
Modifié par Décret 89-579 1989-08-16 art. 3 JORF 19 août 1989
Modifié par Décret 74-850 1974-10-14 art. 1 JORF 15 octobre 1974
Modifié par Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 - art. 30 () JORF 18 janvier 1968
Modifié par Décret n°64-1362 du 30 décembre 1964 - art. 4 () JORF 1er janvier 1965
Modifié par Décret 55-657 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Sont éligibles comme membres de chambre de métiers les chefs d'entreprise et les compagnons inscrits sur les listes électorales de la chambre de métiers exerçant en cette qualité depuis trois ans au moins dont deux dans la circonscription de la chambre de métiers.
Toutefois, sont également éligibles par le collège des chefs d'entreprise, dans la catégorie correspondant à leur ancienne profession ainsi que par le collège des organisations syndicales, les anciens chefs d'entreprise du secteur des métiers ayant exercé en cette qualité pendant quinze ans dont les trois dernières années dans la circonscription de la chambre de métiers et à condition :
Que la cessation de leur activité ne soit pas antérieure de plus de cinq ans à la date du scrutin ;
Qu'ils n'aient exercé aucune activité professionnelle depuis cette cessation ;
Qu'ils soient domiciliés dans la circonscription de cette chambre de métiers ;
Qu'ils remplissent les conditions requises pour l'inscription sur les listes électorales applicables aux élections au suffrage universel.
Dans le calcul des quinze ans et des trois ans prévus ci-dessus entre en compte éventuellement la durée d'immatriculation à l'ancien registre des métiers.
Les fonctions de membre d'une chambre de métiers sont incompatibles avec tout emploi salarié autre que celui de chef d'entreprise ou de compagnon dans une entreprise artisanale.
Article 12
Version en vigueur du 19/08/1989 au 29/09/1992Version en vigueur du 19 août 1989 au 29 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 29 septembre 1992
Modifié par Décret 89-579 1989-08-16 art. 4 JORF 19 août 1989
Modifié par Décret 77-234 1977-03-14 art. 2 JORF 16 mars 1977
Modifié par Décret 74-850 1974-10-14 art. 2, art. 3 JORF 15 octobre 1974
Modifié par Décret 71-782 1971-09-16 art. 5 JORF 21 septembre 1971
Modifié par Décret n°64-1362 du 30 décembre 1964 - art. 5 () JORF 1er janvier 1965
Modifié par Décret 55-657 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Les déclarations de candidature résultent d'un document écrit, signé personnellement par le candidat et déposé à la préfecture.
Elles sont recevables jusqu'au quinzième jour précédant celui du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La déclaration de candidature doit indiquer sur quelle liste électorale le candidat est inscrit ainsi que son numéro d'inscription sur ladite liste.
Les déclarations de candidature enregistrées sont immédiatement affichées à la préfecture et dans les différents locaux où aura lieu le vote.
Article 13
Version en vigueur du 19/08/1989 au 29/09/1992Version en vigueur du 19 août 1989 au 29 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 29 septembre 1992
Modifié par Décret 89-579 1989-08-16 art. 6 JORF 19 août 1989
Modifié par Décret 55-657 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Le préfet doit mettre à la disposition de la commission d'organisation des élections instituée par l'article 12-1 du décret n° 68-47 du 13 janvier 1968, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote qui seront envoyés en franchise aux électeurs.
Quiconque se sert de la franchise prévue à l'alinéa précédent pour adresser aux électeurs tout document autre que ceux visés ci-dessus est puni d'une amende de 150 à 15.000 F et d'un emprisonnement de six jours à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 16
Version en vigueur du 22/05/1955 au 29/05/1999Version en vigueur du 22 mai 1955 au 29 mai 1999
Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
Modifié par Décret 55-657 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du renouvellement partiel le plus prochain.
Toutefois, lorsqu'une chambre de métiers se trouve, par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Dans l'année qui précède le renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à l'époque de ce renouvellement, à moins que la chambre n'ait perdu plus de la moitié de ses membres.
Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonction que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.
Article 6
Version en vigueur du 22/05/1955 au 23/02/1993Version en vigueur du 22 mai 1955 au 23 février 1993
Modifié par Décret 55-657 1955-05-20 art. 2 JORF 22 mai 1955
Création Décret 55-656 1955-05-20 art. 5 JORF 22 mai 1955Les chambres de métiers sont instituées par décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique.
Elles sont des établissements publics.
Il peut être créé une ou plusieurs chambres de métiers par département. Une chambre de métiers peut se diviser en autant de sections qu'elle le juge utile.
Article 15
Version en vigueur du 22/05/1955 au 29/05/1999Version en vigueur du 22 mai 1955 au 29 mai 1999
Modifié par Décret 55-657 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet, après avis de la chambre de métiers, les membres des chambres de métiers qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 11 du présent code, ceux qui ont perdu la qualité d'artisan ou de compagnon au titre de laquelle ils ont été élus et ceux qui ne relèvent plus de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection.
Article 17
Version en vigueur du 22/05/1955 au 04/11/2004Version en vigueur du 22 mai 1955 au 04 novembre 2004
Modifié par Décret 55-657 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Les chambres de métiers peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique. Elles peuvent être dissoutes par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat.
En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat administre provisoirement la chambre de métiers dissoute dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une chambre de métiers dissoute doivent avoir lieu dans un délai de deux mois à partir de la publication du décret de dissolution. Toutefois, si le décret de dissolution intervient en période de révision des listes électorales des chambres de métiers ou si une révision spéciale a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé doit être compté à partir du jour où la révision des listes électorales a pris fin.