Article 28
Version en vigueur du 28/03/1976 au 04/11/2004Version en vigueur du 28 mars 1976 au 04 novembre 2004
Modifié par Décret 76-274 1976-03-26 art. 2 JORF 28 mars 1976
Modifié par Décret 73-358 1973-03-26 art. 2 JORF 28 mars 1973
Modifié par Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 - art. 37 () JORF 18 janvier 1968
Modifié par Décret n°64-1362 du 30 décembre 1964 - art. 10 () JORF 1er janvier 1965
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952
Modifié par Décret 63-958 1963-09-17 art. 1 JORF 21 septembre 1963Le budget et les comptes des chambres de métiers sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat.
Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.
Le budget est voté par l'assemblée de la chambre de métiers dans le courant du mois d'octobre de chaque année ; il n'est exécutoire qu'après approbation du préfet.
En cas de carence de la chambre de métiers, le préfet :
Etablit d'office le budget de la chambre de métiers ;
Procède à l'inscription d'office au budget de la chambre de métiers des dépenses obligatoires omises ;
Ordonnance et mandate d'office les dépenses obligatoires.
Chaque année, au cours de sa première assemblée générale ordinaire, la chambre de métiers adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.
Dans les six premiers mois de chaque année, le président de la chambre de métiers adresse au préfet, pour approbation définitive, le compte de gestion de l'année précédente, accompagné des pièces de comptabilité, ainsi que, le cas échéant, le tableau d'amortissement des emprunts contractés par la chambre de métiers.
Article 29
Version en vigueur du 20/07/1952 au 04/11/2004Version en vigueur du 20 juillet 1952 au 04 novembre 2004
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952
Les chambres de métiers peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve qui doit être mentionné dans les comptes du budget de ce service à un chapitre spécial et ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.