Article 18
Version en vigueur du 22/05/1955 au 04/11/2004Version en vigueur du 22 mai 1955 au 04 novembre 2004
Modifié par Décret 55-657 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Les fonctions des membres des chambres de métiers sont gratuites. Toutefois, peuvent être prévus l'attribution de frais de mandat et le remboursement des frais de déplacement et de représentation.
Article 19
Version en vigueur du 06/10/1983 au 13/12/1992Version en vigueur du 06 octobre 1983 au 13 décembre 1992
Modifié par Décret 74-850 1974-10-14 art. 2 JORF 15 octobre 1974
Modifié par Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 - art. 32 () JORF 18 janvier 1968
Modifié par Décret n°64-1362 du 30 décembre 1964 - art. 6 () JORF 1er janvier 1965
Modifié par Décret 55-657 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Les chambres de métiers désignent parmi leurs membres en exercice un bureau composé d'un président, d'au plus trois vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints. Le bureau doit, sauf empêchement, comprendre au moins un compagnon.
Les membres du bureau sont élus au vote secret et par un scrutin distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative, au troisième.
Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président.
Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un vice-président. Celles de comptable sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer au trésorier adjoint.
Les membres du bureau qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à trois séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par le préfet, après avis de la chambre.
Le bureau est renouvelé après chaque élection triennale. Les membres sortant sont rééligibles.
La démission du président ou des autres membres du bureau est adressée au préfet. Elle devient définitive par l'acceptation expresse de celui-ci ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le président et les autres membres du bureau peuvent être suspendus ou déclarés démissionnaires d'office par arrêté motivé du ministre de l'industrie pour faute grave dans l'exercice de leurs fonctions.
En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, la chambre peut être convoquée extraordinairement par son président, son vice-président ou à défaut par le préfet dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.
Article 20
Version en vigueur du 18/01/1968 au 04/11/2004Version en vigueur du 18 janvier 1968 au 04 novembre 2004
Modifié par Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 - art. 33 () JORF 18 janvier 1968
Modifié par Décret n°64-1362 du 30 décembre 1964 - art. 7 () JORF 1er janvier 1965
Modifié par Décret 55-657 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Les chambres de métiers se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par le préfet.
Les membres de l'assemblée générale sont convoqués au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation qui est adressée au domicile des intéressés indique l'ordre du jour.
Les membres qui, pendant deux sessions successives, se sont abstenus de se rendre aux assemblées générales sans motif reconnu légitime sont déclarés démissionnaires par le préfet, après avis de la chambre.
La démission de membre de la chambre est adressée au préfet. Elle est définitive à partir de son acceptation par le préfet ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ont entrée aux séances des chambres de métiers avec voix consultative :
Les ministres de l'industrie, de l'éducation nationale et du travail, ou les fonctionnaires délégués par eux à cet effet ;
Le préfet du département ou son représentant ;
L'inspecteur d'académie et l'inspecteur de l'enseignement technique ;
L'inspecteur de l'orientation professionnelle ;
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de la circonscription de la chambre de métiers.
Les chambres de métiers ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les chambres de métiers ne peuvent délibérer au sujet des décimes mis à leur disposition par l'article 1603 du Code Général des Impôts que si le nombre des membres chefs d'entreprise présents est au moins égal à la moitié du nombre des mêmes membres en exercice. En cette matière, ceux-ci ont seuls voix délibérative.
Article 21
Version en vigueur du 18/01/1968 au 04/11/2004Version en vigueur du 18 janvier 1968 au 04 novembre 2004
Modifié par Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 - art. 35 () JORF 18 janvier 1968
Modifié par Décret n°64-1362 du 30 décembre 1964 - art. 8 () JORF 1er janvier 1965
Modifié par Décret 55-657 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Les chambres de métiers désignent, dans leur circonscription, des membres associés répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 4 à raison d'un par canton, après consultation des organisations syndicales représentatives du secteur des métiers du département. Toutefois, lorsque la situation locale le justifie, le préfet peut, pour l'application du présent article, réunir plusieurs cantons pour lesquels il ne sera désigné qu'un seul membre associé. Dans les villes divisées en arrondissements il est désigné un membre associé pour chacun d'eux.
Les membres associés sont habilités à renseigner et à conseiller les ressortissants de la chambre de métiers et à les assister éventuellement dans les formalités qui leur incombent.
A cette fin, la chambre leur donne régulièrement communication de ses délibérations, des décisions de son président, et d'une façon générale, leur adresse toute documentation utile à l'exercice de leur mission. Ils sont réunis une fois par an, sur convocation du président, pour être informés de l'activité de la chambre et formuler toutes suggestions utiles dans les limites de la compétence de celle-ci.
Les membres associés sont désignés pour une période de six ans. Ils sont renouvelables par moitié tous les trois ans à la suite des élections triennales aux chambres de métiers.