Décret n°88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2020

NOR : INTB8800037D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 septembre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 14

    Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/02/1996Version en vigueur depuis le 08 février 1996

    Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 34 ()

    Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l'article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l'autorité territoriale dont il relève. Si les conditions légales sont remplies, l'autorité territoriale accorde le congé et la collectivité ou l'établissement prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération afférent au congé bonifié. "

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/02/1988Version en vigueur depuis le 21 février 1988

    Les différents congés prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas la durée de service prise en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/11/2011 au 05/07/2020Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 05 juillet 2020

    Abrogé par Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 15
    Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

    Pour l'application du présent décret lors des trois premières années, l'autorité territoriale, après consultation du comité technique, peut, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, répartir sur ces trois années l'octroi des congés bonifiés dont bénéficient les fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement concerné.

    En ce cas, l'ordre de priorité entre les intéressés est déterminé, sous réserve des nécessités du service, par l'ancienneté totale de service dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée situés sur le territoire européen de la France et, subsidiairement, par les charges de famille. La durée minimale de service prévue à l'article 9 du décret du 20 mars 1978 précité, ouvrant droit au congé bonifié suivant, débutera à compter de la reprise de service après le premier congé bonifié.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/02/1988Version en vigueur depuis le 21 février 1988

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date d'installation du Centre national de la fonction publique territoriale.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND