Décret n°88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 21/02/1988En vigueur depuis le 21 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 21/02/1988Version en vigueur depuis le 21 février 1988

Les différents congés prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas la durée de service prise en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.