Décret n°88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 05/07/2020En vigueur depuis le 05 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2020

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Article 1

Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

Modifié par Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 14

Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé.