Décret n°88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 08/02/1996En vigueur depuis le 08 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2020

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Article 2

Version en vigueur depuis le 08/02/1996Version en vigueur depuis le 08 février 1996

Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 34 ()

Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l'article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l'autorité territoriale dont il relève. Si les conditions légales sont remplies, l'autorité territoriale accorde le congé et la collectivité ou l'établissement prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération afférent au congé bonifié. "