Titre Ier : Dispositions permanentes (Articles 1 à 13)
Section I : Dispositions relatives au collège des magistrats. (Article 1)
Section II : Dispositions relatives à la formation professionnelle des magistrats. (Articles 2 à 3)
Section III : Dispositions relatives aux magistrats des premier et second grades. (Article 4)
Section IV : Dispositions relatives à la commission d'avancement. (Articles 5 à 8)
Section V : Dispositions relatives aux magistrats hors hiérarchie. (Article 9)
Section VI : Dispositions relatives à la discipline (Articles 10 à 13)
Titre II : Dispositions transitoires (Articles 14 à 23)
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 13-1 (M)
- Crée Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 13-2 (M)
- Crée Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 13-3 (M)
- Crée Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 13-4 (M)
- Crée Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 13-5 (VT)
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 19 (M)
- Modifie Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 14 (M)
- Modifie Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 15 (M)
- Modifie Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 16 (M)
- Modifie Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 17 (M)
- Modifie Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 18 (M)
- Modifie Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 22 (M)
- Modifie Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 23 (M)
- Modifie Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 25 (M)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 14
Version en vigueur depuis le 29/02/1992Version en vigueur depuis le 29 février 1992
Modifié par Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 47 () JORF 29 février 1992
Modifié par Loi organique 80-844 1980-10-29 art. 29 JORF 30 octobre 1980Jusqu'au 31 décembre 1994, peuvent, s'ils justifient des aptitudes et des capacités nécessaires, être recrutés à titre temporaire pour exercer exclusivement des fonctions du premier groupe du second grade de la hiérarchie du corps judiciaire :
1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire :
2° S'ils sont licenciés en droit, les anciens fonctionnaires et agents publics titulaires ;
3° S'ils sont licenciés en droit et âgés de plus de cinquante-deux ans, les auxiliaires ou anciens auxiliaires de justice suivants : les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers titulaires de charge, ayant exercé pendant huit années au moins l'une ou plusieurs de ces professions auprès des juridictions de la République ou des Etats liés à la France par des accords de coopération technique en matière judiciaire ou auprès de juridictions d'Etats sur le territoire desquels l'exercice desdites professions est ouvert aux citoyens français ;
4° Si elles sont licenciées en droit, les personnes visées à l'article 21 de la présente loi.
Article 15
Version en vigueur depuis le 19/07/1970Version en vigueur depuis le 19 juillet 1970
Parmi les personnes visées au 1° et au 2° de l'article précédent, peuvent seules être recrutées, à la condition de n'avoir pas été placées en position de congé spécial, celles qui ont été admises à la retraite soit par suite de la limite d'âge qui leur est applicable, soit avant cette limite, mais à la condition, dans ce dernier cas, que l'admission à la retraite soit antérieure au 1er janvier 1970.
Article 16
Version en vigueur depuis le 30/10/1980Version en vigueur depuis le 30 octobre 1980
Modifié par Loi organique 80-844 1980-10-29 art. 30 JORF 30 octobre 1980
Modifié par Loi n°76-120 du 5 février 1976 - art. 5 (V) JORF 6 février 1976Les nominations au titre des articles 14 et 15 de la présente loi sont prononcées pour une période non renouvelable de trois, six ou neuf ans, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, en ce qui concerne les magistrats du siège, sur un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
Les magistrats recrutés à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-dix ans, auquel s'ajoutent éventuellement les prorogations dont ils ont bénéficié en vertu des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat. Cet âge est abaissé à soixante-neuf ans à compter du 1er janvier 1981 et à soixante-huit ans à compter du 1er janvier 1982.
Ces magistrats sont affectés à un tribunal de grande instance ou à un tribunal d'instance, le cas échéant en surnombre de l'effectif organique de la juridiction, dans la limite de l'effectif budgétaire global des emplois du premier groupe du second grade.
Article 17
Version en vigueur depuis le 19/07/1970Version en vigueur depuis le 19 juillet 1970
Création Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 - art. 17 (V) JORF 19 juillet 1970
Les magistrats recrutés à titre temporaire perçoivent une rémunération non soumise à retenue pour pension, égale au traitement budgétaire moyen d'un magistrat du premier groupe du second grade.
Ils bénéficient en outre des indemnités et avantages accordés aux magistrats, y compris en matière de sécurité sociale.
Article 18
Version en vigueur depuis le 19/07/1970Version en vigueur depuis le 19 juillet 1970
Sous réserve des dispositions des articles 14 à 17, les magistrats recrutés à titre temporaire sont soumis au statut de la magistrature.
Article 18-1
Version en vigueur depuis le 30/10/1980Version en vigueur depuis le 30 octobre 1980
Création Loi organique 80-844 1980-10-29 art. 31 JORF 30 octobre 1980
Les magistrats recrutés à titre temporaire sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire de leur part, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon que le terme de la période pour laquelle ils ont été recrutés intervient au cours du premier ou du second semestre.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 20
Version en vigueur du 19/07/1970 au 30/10/1980Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 30 octobre 1980
Abrogé par Loi organique 80-844 1980-10-29 art. 24 JORF 30 octobre 1980
Création Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 - art. 21 (V) JORF 19 juillet 1970A titre provisoire, du 1er janvier 1971 jusqu'au 31 décembre 1975 et par dérogation aux dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, tel qu'il est modifié par la présente loi, les nominations aux fonctions du premier groupe du second grade de la hiérarchie judiciaire prononcées en application de l'article 30 de ladite ordonnance au cours d'une année civile déterminée peuvent atteindre la moitié de l'ensemble des vacances constatées, pour toute autre cause qu'une mutation à grade égal, au cours de l'année civile précédente.
Article 21
Version en vigueur depuis le 30/10/1980Version en vigueur depuis le 30 octobre 1980
Modifié par Loi organique 80-844 1980-10-29 art. 25 et 26 JORF 30 octobre 1980
Création Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 - art. 21 (V) JORF 19 juillet 1970Jusqu'au 31 décembre 1991, peuvent, si elles sont licenciées en droit, être nommées directement aux fonctions des premier et second grades de la hiérarchie judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16 et 30 (1°) de l'ordonnance précitée du 22 décembre 1958 :
1° Les personnes ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions judiciaires ou juridiques soit auprès de services français établis à l'étranger, soit auprès des Etats auxquels la France est liée par des accords de coopération technique en matière judiciaire ou auprès d'organisations internationales ;
2° A titre exceptionnel, les personnes investies d'une mission permanente au sein ou auprès d'une juridiction pour enfants ou appartenant à un organisme lié au fonctionnement de cette juridiction et qui ont, à l'un de ces titres, apporté à ladite juridiction, pendant au moins dix années, une collaboration habituelle d'ordre juridique ou social ;
3° Les assistants des unités d'enseignement et de recherche de droit ayant au moins huit années d'ancienneté dans ces fonctions.
A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 1991, peuvent également demander le bénéfice des dispositions de l'alinéa premier du présent article, si elles remplissent les conditions qui y sont prescrites, les personnes ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions juridiques auprès des administrations centrales et des services extérieurs de l'Etat. Peuvent également, jusqu'au 31 décembre 1991, être intégrés dans les fonctions des premier et second grades de la hiérarchie judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 16 (2°, 3°, 4° et 5°) et 30 (dernier alinéa) de l'ordonnance précitée du 22 décembre 1958, les anciens avoués titulaires de la capacité en droit devenus avocats en application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques."
Article 22
Version en vigueur depuis le 19/07/1970Version en vigueur depuis le 19 juillet 1970
Par dérogation aux dispositions de l'article 40 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, les directeurs ou chefs de service au ministère de la justice, anciens magistrats, en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pourront être nommés directement aux fonctions hors hiérarchie, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 16. Toutefois, pour accéder à des fonctions hors hiérarchie à la Cour de cassation, ils devront justifier de cinq ans d'ancienneté dans leurs fonctions de directeur ou de chef de service.
Article 23
Version en vigueur depuis le 19/07/1970Version en vigueur depuis le 19 juillet 1970
Création Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 - art. 22 (V) JORF 19 juillet 1970
Les règles relatives à la constitution et au fonctionnement de la commission d'avancement et de la commission de discipline du Parquet, en vigueur a la date de la promulgation de la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la nomination des nouveaux membres de chacun de ces organismes prononcée en exécution de ladite loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.