Les règles relatives à la constitution et au fonctionnement de la commission d'avancement et de la commission de discipline du Parquet, en vigueur a la date de la promulgation de la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la nomination des nouveaux membres de chacun de ces organismes prononcée en exécution de ladite loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.