Article 1
Version en vigueur depuis le 15/03/1988Version en vigueur depuis le 15 mars 1988
Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux doivent :
1. Etre titulaires de l'un des diplômes suivants :
a) Baccalauréat ou titre français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ;
b) Titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée ;
c) Diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à une année d'études supérieures après le baccalauréat.
2. Ou avoir subi avec succès l'examen spécial d'accès aux études universitaires.
Article 2
Version en vigueur depuis le 15/03/1988Version en vigueur depuis le 15 mars 1988
Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller de tribunal administratif, quatre membres, dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre de l'éducation nationale.
Article 3
Version en vigueur depuis le 15/03/1988Version en vigueur depuis le 15 mars 1988
Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 4
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Les concours pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux comprennent un concours externe et un concours interne. Chacun de ces concours comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : Administration générale et Secteur sanitaire et social. "
Article 5
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre de gestion compétent.
Article 5-1
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Lorsqu'un concours est ouvert dans les deux spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. "
Article 6
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des rédacteurs territoriaux pour la spécialité administration générale comprennent :
1° Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (durée : trois heures ; coefficient 4).
2° Un résumé de texte (durée : trois heures ; coefficient 3).
3° Au choix du candidat, lors de l'inscription :
a) Une composition portant sur le rôle économique et les problèmes financiers et budgétaires des collectivités territoriales (durée :
trois heures ; coefficient 2) ;
b) Une composition portant sur les problèmes de droit public appliqué aux collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 2).
Article 6-1
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des rédacteurs, pour la spécialité Secteur sanitaire et social, comprennent :
" 1° Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
" 2° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier relatif aux différents secteurs d'intervention des collectivités territoriales dans le domaine médico-social (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
" 3° Une composition portant sur les problèmes de droit de la santé publique et de droit social appliqués aux collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 2). "
Article 7
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des rédacteurs territoriaux pour la spécialité administration générale comprennent :
1° Au choix du candidat, lors de l'épreuve :
a) Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales des candidats (le sujet de cette épreuve peut être identique à celui proposé au titre du concours externe) (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
b) La rédaction d'un document administratif à partir d'un dossier remis au candidat et ayant trait aux problèmes actuels des collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 4).
2° Un résumé de texte (durée : trois heures ; coefficient 3).
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des rédacteurs territoriaux, pour la spécialité Secteur sanitaire et social, comprennent :
" 1° Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
" 2° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur les différents secteurs d'intervention des collectivités territoriales dans le domaine médico-social (durée : trois heures ; coefficient 4). "
Article 8
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Ces épreuves comprennent comprennent pour la spécialité administration générale :
1° Une épreuve commune au concours externe et au concours interne : il s'agit d'une conversation avec les membres du jury après une préparation de vingt minutes à partir d'un texte choisi de manière à permettre d'apprécier les connaissances générales et les qualités de réflexion du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
2° Une épreuve réservée aux candidats déclarés admissibles au concours externe : interrogation à partir d'une question tirée au sort préparée pendant quinze minutes et portant sur l'une des deux séries de problèmes non choisie par le candidat lors de la troisième épreuve d'admissibilité (durée : quinze minutes ; coefficient 3).
3° Une épreuve réservée aux candidats déclarés admissibles au concours interne : une interrogation à partir d'une question tirée au sort préparée pendant quinze minutes et pouvant porter :
- sur les notions fondamentales de droit public ;
- sur les notions fondamentales de législation financière et de comptabilité communale ;
- sur les travaux publics et l'urbanisme ;
- sur les notions fondamentales de droit civil et de législation sociale
(durée : quinze minutes ; coefficient 3).
" Pour la spécialité Secteur sanitaire et social, les épreuves d'admission au concours externe et au concours interne comprennent :
" 1° Un entretien avec le jury visant à apprécier les connaissances du candidat et sa motivation pour exercer les fonctions de secrétaire médico-social (entretien : vingt minutes ; coefficient 3) ;
" 2° Une interrogation à partir d'une question tirée au sort et pouvant porter sur des notions fondamentales de :
" - droit public ;
" - droit civil et législation sociale ;
" - législation financière et comptabilité des collectivités territoriale ;
" (Préparation : dix minutes ; entretien : dix minutes ; coefficient 3). "
Article 9
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
S'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves écrites facultatives suivantes :
" a) Une épreuve de langue vivante étrangère (durée : une heure ; coefficient 1) ;
" L'épreuve de langue vivante étrangère consiste en la traduction, sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec.
" b) Un exercice de comptabilité analytique (durée : une heure ; coefficient 1).
" Les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission. "
Article 10
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Le programme de chacune des épreuves prévues aux articles 6 à 9 ci-dessus est fixé en annexe du présent décret. "
Article 11
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts par spécialité pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
" Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. "
Article 12
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
" Les jurys de concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion compétent.
" Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :
" a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
" b) Trois personnalités qualifiées ;
" c) Trois maires ou conseillers municipaux ;
" d) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. "
Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre de gestion compétent.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre de gestion compétent pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Article 13
Version en vigueur depuis le 15/03/1988Version en vigueur depuis le 15 mars 1988
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.
Article 14
Version en vigueur depuis le 15/03/1988Version en vigueur depuis le 15 mars 1988
Pour l'application des articles 12 et 13 ci-dessus, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Article 15
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat. Pour les concours mentionnés au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus, les jurys arrêtent une liste d'admission distincte pour chacune des options.
" Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre de gestion avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
" La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru. "
" Elle mentionne, le cas échéant, la qualification obtenue par le lauréat dans les conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 11 ci-dessus. "
Article 16
Version en vigueur depuis le 15/03/1988Version en vigueur depuis le 15 mars 1988
Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 3 () JORF 20 octobre 1995
I. - Droit publicLa fonction publique.
La commune.
Le département et les administrations départementales.
La région.
L'Etat :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la séparation des pouvoirs ;
- les fonctions législatives et réglementaires ;
- l'organisation de l'Etat.
Les libertés individuelles.
Les juridictions administratives.
Notions sommaires sur les services publics.
II. - Rôle économique, problèmes budgétaires
et financiers des collectivités territoriales
Les principes budgétaires.
Le budget de l'Etat, élaboration, exécution, contrôle.
La séparation de l'ordonnateur et du comptable.
Les budgets des régions, des départements, des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
Créances et dettes des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics.
Aspects économiques des finances locales, les interventions économiques des collectivités territoriales.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 15/03/1988Version en vigueur depuis le 15 mars 1988
I. - Notions fondamentales de droit public1. Droit constitutionnel :
Les divers régimes politiques.
La souveraineté politique et ses modes d'expression.
La Constitution de 1958 : l'organisation des pouvoirs et les rapports entre les pouvoirs, les fonctions législatives et réglementaires.
2. Droit administratif :
L'organisation administrative : l'administration de l'Etat et les collectivités territoriales.
Les juridictions administratives et le contrôle de la légalité.
La réglementation juridique de l'activité administrative : les actes administratifs, les contrats administratifs, la responsabilité administrative.
La notion de services publics et les différents types de services publics.
La fonction publique.
II. - Législation financière et comptabilité communale
Les principes budgétaires.
Le budget de l'Etat, élaboration, exécution et contrôle.
La séparation de l'ordonnateur et du comptable.
Les budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements.
Créances et dettes des communes et de leurs établissements publics.
III. - Les travaux publics et l'urbanisme
Etendue et gestion du domaine public et du domaine privé.
Les modes de réalisation des travaux publics.
Le régime juridique des travaux publics.
Les documents prévisionnels.
Les opérations d'urbanisme.
Le permis de construire et les règles de construction.
IV. - Droit civil et législation sociale
1. Droit civil :
Les personnes physiques : nom, domicile.
La formation du mariage et le divorce : les devoirs et les droits respectifs des époux, les mineurs, les régimes de protection des incapables majeurs.
Propriété et possession.
Les obligations.
2. Législation sociale :
L'organisation de la protection sociale.
L'organisation de la sécurité sociale.
Notions sur les autres grands systèmes de protection sociale ; régimes complémentaires, mutualité, assurance chômage.
L'organisation de l'aide sociale.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
I. - Droit de la santé publique :
Administration française de la santé publique : structures des services de l'Etat, de l'administration d'Etat déconcentrée et des administrations publiques décentralisées ;
Les ordres professionnels ;
Le système hospitalier : le service public hospitalier, les établissements d'hospitalisation publics, leurs personnels, leurs régimes administratifs et financiers ; les établissements d'hospitalisation privés ;
La protection de la santé publique : technique et protection de la santé publique ; régime juridique des soins médicaux ; régime juridique des médicaments.
II - Droit social :
L'organisation de la protection sociale ;
L'organisation de la sécurité sociale ;
Notions sur les grands systèmes de protection sociale ;
L'organisation de l'aide sociale.
Concours externe et interne (épreuve d'admission).
I. - Notions fondamentales de droit public :
1 Droit constitutionnel : les divers régimes politiques ; la souveraineté politique et ses modes d'expression ; la Constitution de 1958 : l'organisation des pouvoirs et les rapports entre les pouvoirs, les fonctions législatives et réglementaires ;
2 Droit administratif : l'organisation administrative ; l'administration de l'Etat et les collectivités territoriales ; les juridictions administratives et le contrôle de la légalité ; la réglementation juridique de l'activité administrative ; les actes et les contrats administratifs, la responsabilité administrative ; la notion de service public et les différents types de services publics ; la fonction publique.
II. - Notions de droit civil et de législation sociale :
1. Droit civil : les personnes physiques ; droit matrimonial ; la propriété et la possession ; les obligations ; les contrats ;
2. Législation sociale : l'organisation de la protection sociale et de la sécurité sociale ; les autres grands systèmes de protection sociale ; les régimes complémentaires ; la mutualité ; l'assurance chômage, l'organisation de l'aide sociale ;
3. La protection de l'enfance.
III. - Notions de législation financière et de comptabilité des collectivités territoriales :
1. Les principes budgétaires, le budget de l'Etat, la séparation de l'ordonnateur et du comptable ;
2. Les budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements ;
3. Les créances et dettes des collectivités et de leurs établissements.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Modifié par Décret 95-1117 1995-10-20 art. 3 jorf 20 octobre 1995
A. - Comptabilité analytiqueComptabilité générale :
Nouveau plan comptable.
Bilan.
Compte de résultat.
Amortissements et immobilisations.
Comptabilité analytique :
Calcul des coûts.
Coûts standards.
Coûts marginaux.
Plans comptables analytiques :
- sections homogènes ;
- sections principales et gestions auxiliaires.
Décret n°88-242 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 1995
NOR : INTB8800069D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mars 1988,
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND