Décret n°88-242 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux

En vigueur depuis le 20/10/1995En vigueur depuis le 20 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 1995

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Article 15

Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995

Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 3 ()

A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat. Pour les concours mentionnés au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus, les jurys arrêtent une liste d'admission distincte pour chacune des options.

" Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre de gestion avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

" La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru. "

" Elle mentionne, le cas échéant, la qualification obtenue par le lauréat dans les conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 11 ci-dessus. "