Loi n° 53-306 du 10 avril 1953 concernant l'institution de recettes au profit de l'établissement national des invalides de la marine (1).

en vigueur au 12/08/2026en vigueur au 12 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1956

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/04/1953Version en vigueur depuis le 10 avril 1953

    Dans le délai d'un mois à dater de la promulgation de la présente loi, un décret pris en application de l'article 55 de la loi du 12 avril 1941, concernant les pensions des marins français du commerce et de la pêche, modifié par la loi n° 48-1469 du 22 septembre 1948, majorera de 23 P. 100 les salaires forfaitaires, avec effet du 1er janvier 1953.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/12/1956Version en vigueur depuis le 30 décembre 1956

    Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 50 I JORF 30 décembre 1956

    Les deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi du 12 avril 1941 modifié par l'article 15 de la loi du 22 septembre 1948 et l'article 3 de la loi du 28 février 1951 sont remplacés par les dispositions suivantes, qui prennent effet au 1er janvier 1953.

    Ces taux sont déterminés conformément au barème ci-après :

    (Barème non reproduit, voir JO du 11 avril 1953 p. 3404)

    Lorsqu'il est établi par un rapport de l'autorité consulaire annexé au rôle d'équipage que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français, a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, la contribution patronale est ramenée de 14,25 p. 100 à 7,50 p. 100 jusqu'au jour où le navire touche un port français.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953

    Alinéa modificateur

    Les dispositions prévues à l'article 2 et au présent article prendront effet du 1er janvier 1953.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/04/1953Version en vigueur depuis le 10 avril 1953

    Le tarif de 5,20 p. 100 prévu à l'article 682 (1°), du code général des impôts est porté à 6,20 p. 100.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/04/1953Version en vigueur depuis le 10 avril 1953

    L'excédent des dépenses résultant de l'application de l'article 1er sur les ressources dégagées aux articles 2, 3 et 4 sera couvert par un aménagement des taux de la taxe intérieure de consommation figurant au tableau de l'article 38 de la loi de finances n° 52-401 du l4 avril 1952, sans qu'il puisse en résulter une augmentation du prix de vente des produit qui aurait fait l'objet de cet aménagement. Cet aménagement sera effectué par décret.

  • a modifié les dispositions suivantes

Par le Président de la République :

Vincent AURIOL.

Le président du conseil des ministres, René MAYER.

Le ministre des finances MAURICE BOURGES-MAUNOURY.

Le ministre du budget, JEAN-MOREAU.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, ANDRE MORICE.

(1) TRAVAUX PREPARATOIRES :

Assemblée nationale :

Projet de loi (n° 5218) ;

Rapport de M. René Schmitt au nom de la commission de la marine marchande (n° 5832) ;

Discussion et adoption le 26 mars 1953

Conseil de la République :

Transmission (n° 237, année 1953) ;

Rapport de M. Denoers au nom de le commission de la marine marchande (n° 253, année 1953) ;

Discussion et adoption de l'avis sans débat le 27 mars 1953.

Assemblée nationale :

Acte pris de l'avis conforme le 27 mars 1953.