Article 4
Le tarif de 5,20 p. 100 prévu à l'article 682 (1°), du code général des impôts est porté à 6,20 p. 100.
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Le tarif de 5,20 p. 100 prévu à l'article 682 (1°), du code général des impôts est porté à 6,20 p. 100.
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