Article 1
Version en vigueur depuis le 11/02/2011Version en vigueur depuis le 11 février 2011
Les concours sur épreuves prévus par l'article 4 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière susvisé sont ouverts par décision du directeur de l'établissement organisateur du concours.
Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans tous les établissements et les écoles où le concours est ouvert, à la préfecture de région et dans les préfectures des départements, sièges de ces établissements. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la publication résulte de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général et de l'insertion au Journal officiel de la République française.
L'arrêté prévu au premier alinéa doit préciser le nombre de postes mis au concours. Il doit indiquer en outre les établissements où ces postes sont à pourvoir.
Article 2
Version en vigueur depuis le 11/02/2011Version en vigueur depuis le 11 février 2011
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date des épreuves, au directeur de l'établissement organisateur du concours.
En cas de concours ouverts pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.
Article 3
Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991
A l'appui de leur demande d'admission à concourir, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Les diplômes, certificats et titres validés dont ils sont titulaires, et notamment le certificat cadre de sage-femme, ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents ;
2° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire ;
3° Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé ;
4° Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
5° Un exposé des titres et travaux, y compris des services rendus sur le plan professionnel.
Article 4
Version en vigueur depuis le 11/02/2011Version en vigueur depuis le 11 février 2011
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.
Article 5
Version en vigueur depuis le 11/02/2011Version en vigueur depuis le 11 février 2011
Le jury du concours est composé comme suit :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un directeur général ou un directeur d'établissement public de santé, choisi par le directeur de l'établissement où est ouvert le concours parmi des directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou des régions voisines comportant une école de sages-femmes ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier, gynécologue-obstétricien, n'exerçant pas la fonction de directeur technique et d'enseignement et enseignant dans une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, choisi par le directeur de l'établissement où est ouvert le concours ;
4° Un médecin directeur technique et d'enseignement d'une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, choisi par le directeur de l'établissement où est ouvert le concours ;
5° Deux directeurs d'école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé, choisis par le directeur de l'établissement où est ouvert le concours parmi les directeurs des écoles de la région ou des régions voisines.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent siéger dans plus de trois jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Article 6
Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991
Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
a) Epreuve écrite et anonyme :
Une dissertation portant sur un sujet d'ordre général et pédagogique en rapport avec la profession (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
b) Epreuves orales :
1° Une interrogation portant sur une question du programme annexé au présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : vingt minutes de préparation et vingt minutes d'exposé ; coefficient 2) ;
2° Un entretien avec le jury visant à déceler les aptitudes du candidat à la direction d'une école et à l'encadrement pédagogique ainsi qu'à apprécier la motivation du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 3) ;
Article 7
Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.
Article 8
Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 70, pourront seuls être déclarés admis.
Article 9
Version en vigueur depuis le 11/02/2011Version en vigueur depuis le 11 février 2011
Au vu des délibérations du jury, la liste définitive d'admission est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.
Article 10
Version en vigueur depuis le 11/02/2011Version en vigueur depuis le 11 février 2011
En tant que de besoin, la composition du jury pourra être modifiée de telle sorte qu'il puisse comprendre un directeur général ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public ne comprenant pas d'école de sages-femmes et une ou deux sages-femmes surveillantes-chefs ou sages-femmes chefs d'unité exerçant des fonctions de moniteur et possédant le certificat cadre de sage-femme.
Article 11
Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991
Toute disposition contraire au présent arrêté est abrogée, notamment l'arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de directeur ou directrice des écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme relevant des établissements d'hospitalisation publics.
Article 12
Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991
Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991
Programme de la première épreuve orale du concours prévu à l'article 4 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990
a) La profession de sage-femme
Compétences professionnelles.
Organisation et déontologie de la profession.
Formation et déroulement des études.
b) Administration et gestion des écoles de sages-femmes
Statuts particuliers des directeurs d'école de sages-femmes.
Statuts particuliers des personnels des écoles, statut des élèves.
Insertion des écoles de sages-femmes dans les structures sanitaires.
Méthodes pédagogiques applicables à la formation des sages-femmes.
Préparation, présentation et évaluation de projets pédagogiques.
Connaissance des conditions d'organisation et de fonctionnement des écoles, en particulier de la préparation et du suivi budgétaires.
c) Droit hospitalier
Les grandes tendances de la protection sociale en France.
L'organisation et le fonctionnement des établissements d'hospitalisation publics.
La fonction publique hospitalière (titre IV du statut général des fonctionnaires).
Les statuts des personnels de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux.
La planification sanitaire.
d) Gestion hospitalière
La gestion économique : procédure d'achat, de livraison, de distribution à l'hôpital.
La gestion financière : composition de la masse salariale afférente à la gestion du personnel ; préparation et suivi budgétaires ; principes de délégation et de maîtrise des enveloppes budgétaires à l'hôpital ; rôle de l'autorité de tutelle.
e) Enseignement et formation permanente
La formation permanente à l'hôpital.
Le plan de formation hospitalier.
Arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2011
NOR : SPSH9101736A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
L'administrateur civil hors classe,
P. GAUTHIER