En tant que de besoin, la composition du jury pourra être modifiée de telle sorte qu'il puisse comprendre un directeur général ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public ne comprenant pas d'école de sages-femmes et une ou deux sages-femmes surveillantes-chefs ou sages-femmes chefs d'unité exerçant des fonctions de moniteur et possédant le certificat cadre de sage-femme.
Arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2011