Article 6
Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
a) Epreuve écrite et anonyme :
Une dissertation portant sur un sujet d'ordre général et pédagogique en rapport avec la profession (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
b) Epreuves orales :
1° Une interrogation portant sur une question du programme annexé au présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : vingt minutes de préparation et vingt minutes d'exposé ; coefficient 2) ;
2° Un entretien avec le jury visant à déceler les aptitudes du candidat à la direction d'une école et à l'encadrement pédagogique ainsi qu'à apprécier la motivation du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 3) ;