Arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière.

En vigueur depuis le 11/02/2011En vigueur depuis le 11 février 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2011

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Article 5

Version en vigueur depuis le 11/02/2011Version en vigueur depuis le 11 février 2011

Modifié par Arrêté du 28 janvier 2011 - art. 2

Le jury du concours est composé comme suit :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

2° Un directeur général ou un directeur d'établissement public de santé, choisi par le directeur de l'établissement où est ouvert le concours parmi des directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou des régions voisines comportant une école de sages-femmes ;

3° Un professeur des universités-praticien hospitalier, gynécologue-obstétricien, n'exerçant pas la fonction de directeur technique et d'enseignement et enseignant dans une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, choisi par le directeur de l'établissement où est ouvert le concours ;

4° Un médecin directeur technique et d'enseignement d'une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, choisi par le directeur de l'établissement où est ouvert le concours ;

5° Deux directeurs d'école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé, choisis par le directeur de l'établissement où est ouvert le concours parmi les directeurs des écoles de la région ou des régions voisines.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent siéger dans plus de trois jurys consécutifs.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.