Arrêté du 15 juillet 1991 fixant pour 1991 l'assiette des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles par certains éleveurs

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 1991

NOR : AGRS9101554A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, notamment les articles 1063, 1106-6, 1124 et 1125 ;

Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment les articles 62-1 et 63 ;

Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, notamment les articles 6 et 7 ;

Vu le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 pris pour l'application de l'article 1125 du code rural relatif au financement de l'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;

Vu le décret n° 91-552 du 7 juin 1991 relatif à l'application pour l'année 1991, dans le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, de la majoration annuelle forfaitaire des valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

    Les cotisations dues au titre de l'année 1991 par les éleveurs de porcs, de volailles, de lapins ou de veaux en batterie et par les apiculteurs sont assises, en totalité pour la branche des prestations familiales et en partie pour les branches de l'assurance vieillesse et l'assurance maladie des exploitants agricoles, sur un revenu cadastral théorique. Ce revenu est déterminé soit en fonction du cheptel présent au 1er janvier de l'année en cours, soit en fonction du cheptel produit au cours de l'année précédente, soit en fonction de la superficie des installations utilisées pour l'élevage, soit, pour les ruches, en fonction d'un certain nombre d'unités. Le choix entre l'un ou l'autre de ces critères est effectué par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.

    Pour chacune des productions animales visées ci-dessus, le cheptel présent ou produit, les superficies utilisées et les ruches mentionnés au tableau ci-après sont réputés équivalents à un revenu cadastral égal à 298 F.

    Désignation : Porcs à l'engraissement

    Cheptel présent au 1er janvier 1991 : 26

    Cheptel produit en 1990 : 65

    Désignation : Truies :

    Naisseurs :

    Cheptel présent au 1er janvier 1991 : 5,4

    Naisseurs-engraisseurs:

    Cheptel présent au 1er janvier 1991 : 2,7

    Désignation : Poules pondeuses et reproductrices:

    Superficies des installations en mètres carrés : 75

    Désignation : Poulets de chair :

    Standard :

    Superficies des installations en mètres carrés : 150

    Labels :

    Superficies des installations en mètres carrés : 70

    Désignation : Dindes, canards :

    Standard :

    Superficies des installations en mètres carrés : 150

    Labels :

    Superficies des installations en mètres carrés : 70

    Désignation : Pintades :

    Standard :

    Superficies des installations en mètres carrés : 150

    Labels :

    Superficies des installations en mètres carrés : 70

    Désignation : Canards gras :

    Cheptel produit en 1990 : 135

    Désignation : Oies grasses :

    Cheptel produit en 1990 : 90

    Désignation : Lapines mères (naisseurs-engraisseurs):

    Superficies des installations en mètres carrés : 30

    Désignation : Lapins à l'engraissement

    Cheptel produit en 1990 : 2000

    Superficies des installations en mètres carrés : 30

    Désignation : Veaux en batterie :

    Cheptel produit en 1990 : 36

    Apiculture(1)

    Ruches

    Superficies des installations en mètres carrés : 33 (1) (1) Au-delà d'un seuil de 33 ruches.

    Lorsque ces éleveurs mettent des terres en valeur, le revenu cadastral théorique s'ajoute au revenu cadastral corrigé de ces terres. Dans ce cas, sauf s'ils sont apiculteurs, ils bénéficient sur le revenu cadastral théorique d'un abattement de 298 F par hectare de terre mis en valeur, dans la limite de 894 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

    Par dérogation à l'article 1er, l'assiette des cotisations dues par les éleveurs, employeurs de main-d'oeuvre, peut être fixée par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans les conditions prévues à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé, à condition, d'une part, que les rémunérations versées aux salariés au cours de l'année précédente excèdent 400 000 F, et, d'autre part, que le revenu cadastral corrigé des terres exploitées soit au plus égal au tiers du revenu cadastral théorique déterminé en application de l'article 1er.



    les dispositions de l'article 6 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952 ont été abrogées par l'article 3 du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

    Pour les départements dans lesquels l'orientation technico-économique des exploitations est à dominante animale et le revenu cadastral des prés représente moins du quart du revenu cadastral total des terres exploitées, les cotisations dues au titre des élevages désignés ci-dessous peuvent être assises, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble des productions animales, celles-ci étant transformées en unités de gros bétail (U.G.B.) selon la table de conversion ci-après.

    Désignation : Vaches laitières :

    Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 1

    Désignation : Veaux jusqu'à bovins :

    Cheptel produit en 1990 (U.G.B. par unité) : 0,17

    Superficie (U.G.B. par mètre carré)

    Désignation : Bovins :

    De 3 mois à 1 ans :

    Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,5

    De 1 à 2 ans :

    Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,5

    Désignation : Brebis mères :

    Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,17

    Désignation : Agneaux, agnelles :

    Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,08

    Cheptel produit en 1990 (U.G.B. par unité) : 0,04

    Désignation : Chèvres (lait, fromage) :

    Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,20

    Désignation : Porcs à l'engraissement:

    Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,23

    Cheptel produit en 1990 (U.G.B. par unité) : 0,09

    Désignation : Truies :

    Naisseurs :

    Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 1,11

    Naisseurs-engraisseurs:

    Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 2,22

    Désignation : Poules pondeuses et reproductrices :

    Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,08

    Désignation : Poulets de chair :

    Standard :

    Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

    Labels :

    Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6

    Désignation : Dindons, dindes, canards :

    Standard :

    Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

    Labels :

    Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6

    Désignation : Pintades :

    Standard :

    Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

    Labels :

    Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6

    Désignation : Lapines mères :

    Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,15

    Désignation : Lapins à l'engraissement :

    Cheptel produit en 1990 (U.G.B. par unité) : 0,003

    Désignation : Oies grasses :

    Cheptel produit en 1990 (U.G.B. par unité) : 0,066

    Désignation : Canards gras :

    Cheptel produit en 1990 (U.G.B. par unité) : 0,044

    L'assiette des cotisations dues pour ces élevages est calculée su la base de l'équivalence suivante : 6 U.G.B. = 298 F de revenu cadastral, après déduction d'un maximum de 99 F de revenu cadastral par hectare de terre mis en valeur.

    La demande d'autorisation est transmise au ministre chargé de l'agriculture et de la forêt dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel. La décision du ministre est notifiée dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

    Sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, le préfet peut, compte tenu de la situation économique des éleveurs de son département, réduire ou majorer dans la limite de 25 p. 100 les équivalences fixées dans les tableaux des articles 1er et 3.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

    Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. CULAUD