Arrêté du 15 juillet 1991 fixant pour 1991 l'assiette des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles par certains éleveurs

En vigueur depuis le 13/08/1991En vigueur depuis le 13 août 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 1991

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Article 3

Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

Pour les départements dans lesquels l'orientation technico-économique des exploitations est à dominante animale et le revenu cadastral des prés représente moins du quart du revenu cadastral total des terres exploitées, les cotisations dues au titre des élevages désignés ci-dessous peuvent être assises, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble des productions animales, celles-ci étant transformées en unités de gros bétail (U.G.B.) selon la table de conversion ci-après.

Désignation : Vaches laitières :

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 1

Désignation : Veaux jusqu'à bovins :

Cheptel produit en 1990 (U.G.B. par unité) : 0,17

Superficie (U.G.B. par mètre carré)

Désignation : Bovins :

De 3 mois à 1 ans :

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,5

De 1 à 2 ans :

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,5

Désignation : Brebis mères :

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,17

Désignation : Agneaux, agnelles :

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,08

Cheptel produit en 1990 (U.G.B. par unité) : 0,04

Désignation : Chèvres (lait, fromage) :

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,20

Désignation : Porcs à l'engraissement:

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,23

Cheptel produit en 1990 (U.G.B. par unité) : 0,09

Désignation : Truies :

Naisseurs :

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 1,11

Naisseurs-engraisseurs:

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 2,22

Désignation : Poules pondeuses et reproductrices :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,08

Désignation : Poulets de chair :

Standard :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

Labels :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6

Désignation : Dindons, dindes, canards :

Standard :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

Labels :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6

Désignation : Pintades :

Standard :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

Labels :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6

Désignation : Lapines mères :

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,15

Désignation : Lapins à l'engraissement :

Cheptel produit en 1990 (U.G.B. par unité) : 0,003

Désignation : Oies grasses :

Cheptel produit en 1990 (U.G.B. par unité) : 0,066

Désignation : Canards gras :

Cheptel produit en 1990 (U.G.B. par unité) : 0,044

L'assiette des cotisations dues pour ces élevages est calculée su la base de l'équivalence suivante : 6 U.G.B. = 298 F de revenu cadastral, après déduction d'un maximum de 99 F de revenu cadastral par hectare de terre mis en valeur.

La demande d'autorisation est transmise au ministre chargé de l'agriculture et de la forêt dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel. La décision du ministre est notifiée dans les quinze jours suivant la réception de la demande.