Décret n°68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 46-916 du 4 mai 1946 relatif notamment à la création à l'administration centrale du ministère des postes, télégraphes et téléphones d'un corps d'administrateurs des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu le décret n° 64-1172 du 26 novembre 1964 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 64-1174 du 26 novembre 1964 relatif au statut particulier des administrateurs civils ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007

    Modifié par Décret n°2007-216 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

    Les administrateurs des postes et télécommunications forment un corps à caractère ministériel relevant du ministre chargé des postes et télécommunications.

    Ils exercent des fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle. Au ministère, ils sont chargés, sous l'autorité des directeurs d'administration centrale, de préparer et de mettre en oeuvre les décisions et dispositions qui incombent au ministre chargé des postes et télécommunications en application de l'article 34 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

    Ils ont vocation, sur décision du ministre chargé des postes et télécommunications, à servir dans les services du ministère et dans ceux de La Poste. Dans cette situation, ils sont placés en position d'activité dans leur corps. Lorsqu'ils servent dans les services de La Poste, ils sont regardés, pour l'application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susmentionnée, comme des fonctionnaires de La Poste.

    Ils peuvent, dans les cas prévus aux 5° et 9° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, servir en position de détachement dans les services de France Télécom et de ses filiales.

  • Les dispositions de l'article 3 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils sont applicables au corps des administrateurs des postes et télécommunications.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/02/1997 au 26/07/2018Version en vigueur du 08 février 1997 au 26 juillet 2018

    Abrogé par Décret n°2018-646 du 23 juillet 2018 - art. 2
    Modifié par Décret n°97-107 du 3 février 1997 - art. 1 () JORF 8 février 1997
    Modifié par Décret n°94-437 du 31 mai 1994 - art. 1 () JORF 3 juin 1994
    Modifié par Décret n°91-100 du 24 janvier 1991 - art. 3 () JORF 26 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

    Les administrateurs des postes et télécommunications sont recrutés parmi les anciens élèves diplômés de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications issus de l'un des concours prévus à l'article 1er du décret n° 75-832 du 4 septembre 1975 relatif au recrutement des élèves de l'Ecole nationale supérieure des P.T.T.. Un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, qui peut comprendre, pour certains types de formation, une période de scolarité à l'Ecole nationale d'administration.

    Toutefois, pour douze administrateurs nommés parmi ces anciens élèves :

    a) Une nomination dans le corps est prononcée au bénéfice de fonctionnaires appartenant aux divers corps d'attachés d'administration centrale âgés de plus de quarante ans et de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant, à la même date, de quatre ans de service effectif en qualité d'attaché principal ;

    b) Une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom ou à l'un des corps de cadres supérieurs de La Poste ou de France Télécom justifiant au 1er janvier de l'année considérée de quatre années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps et âgés, à la même date, de plus de quarante ans et de moins de cinquante ans.

    Lorsque le nombre des administrateurs nommés pendant une année parmi les anciens élèves de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications n'atteint pas douze ou n'est pas un multiple de douze, ce nombre ou le reste est ajouté au nombre des administrateurs nommés dans les mêmes conditions l'année suivante, le total servant de base au calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application des a et b ci-dessus.

    Les nominations prévues aux paragraphes a et b ci-dessus sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par le ministre des postes et télécommunications après avis de la commission administrative paritaire des administrateurs des postes et télécommunications siégeant en assemblée plénière.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/06/1994 au 08/09/2002Version en vigueur du 03 juin 1994 au 08 septembre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1136 du 6 septembre 2002 - art. 2 (V) JORF 8 septembre 2002
    Modifié par Décret n°94-437 du 31 mai 1994 - art. 2 () JORF 3 juin 1994

    Pour tenir compte de leur scolarité, les administrateurs recrutés par la voie de l'Ecole nationale supérieure des P.T.T. bénéficient, lors de leur nomination en qualité d'administrateur de 2e classe, d'une bonification d'ancienneté égale à la durée de la scolarité sans que cette bonification puisse excéder deux ans.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/06/1994 au 26/07/2018Version en vigueur du 03 juin 1994 au 26 juillet 2018

    Abrogé par Décret n°2018-646 du 23 juillet 2018 - art. 2
    Modifié par Décret n°94-437 du 31 mai 1994 - art. 3 () JORF 3 juin 1994
    Modifié par Décret n°91-100 du 24 janvier 1991 - art. 4 () JORF 26 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

    Les fonctionnaires recrutés au choix en qualité d'administrateur des postes et télécommunications, par application des dispositions des a et b de l'article 3, sont nommés administrateurs des postes et télécommunications stagiaires dans les six mois suivant la date de nomination, au titre de la même année, des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, et titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement, d'une durée de six mois. Cette période est prise en compte au titre de l'obligation de mobilité.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation de ce cycle de perfectionnement qui est organisé à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications et peut comprendre une période de scolarité à l'Ecole nationale d'administration.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/07/2018Version en vigueur depuis le 26 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-646 du 23 juillet 2018 - art. 3

    Les dispositions des articles 10, 11 et 11 ter du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 précité sont applicables aux administrateurs des postes et télécommunications.

  • Article 6-1

    Version en vigueur depuis le 26/07/2018Version en vigueur depuis le 26 juillet 2018

    Création Décret n°2018-646 du 23 juillet 2018 - art. 4

    I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général, les administrateurs des postes et télécommunications hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :


    1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;


    2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes et dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'indice hors échelle B ou emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité ;


    3° Fonctions exercées dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotés d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B ;


    4° Services accomplis auprès des organisations internationales ou intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.


    II.-Peuvent également être inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs des postes et télécommunications hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position d'activité ou de détachement conformément au cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 précitée, au sein des groupes La Poste et Orange ou dans leurs filiales, dans une ou plusieurs des fonctions suivantes :


    1° Directeur général adjoint, directeur général délégué ou directeur exécutif, membre du comité exécutif du groupe La Poste ou du groupe Orange ;


    2° Directeur ou collaborateur direct d'un membre du comité exécutif du groupe La Poste ou du groupe Orange ;


    3° Emplois de niveau 3 et de niveau 4 régis par le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de France Télécom et emplois de niveau 3 et de niveau 4 régis par le décret n° 93-707 du 27 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste.


    Les services accomplis dans un des emplois mentionnés au I et les fonctions exercées en position d'activité ou de détachement permettant l'accès au grade à accès fonctionnel des corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des administrateurs des postes et télécommunications sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.


    III.-Dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles mentionnées à l'article 6-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général des postes et des télécommunications les administrateurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

  • Article 6-2

    Version en vigueur depuis le 26/07/2018Version en vigueur depuis le 26 juillet 2018

    Création Décret n°2018-646 du 23 juillet 2018 - art. 4

    Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre d'administrateurs des postes et télécommunications hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général des postes et télécommunications chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des administrateurs des postes et des télécommunications considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.


    Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la fonction publique et du budget.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/07/2018Version en vigueur depuis le 26 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-646 du 23 juillet 2018 - art. 5

    L'avancement de grade et l'avancement d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications, le cas échéant, sur proposition du président du conseil d'administration de La Poste.

    Sous réserve des dispositions du décret du décret du 16 septembre 1985 susmentionné et des dispositions du présent décret, les autres décisions relatives à la gestion des administrateurs des postes et télécommunications sont prises, selon le cas, par le ministre chargé des postes et télécommunications ou par le président du conseil d'administration de La Poste.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/03/1968 au 01/01/1991Version en vigueur du 23 mars 1968 au 01 janvier 1991

    Abrogé par Décret n°91-100 du 24 janvier 1991 - art. 7 (V) JORF 26 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

    A leur entrée dans le corps, les administrateurs des postes et télécommunications sont nommés par décret du Président de la République.

    Les décisions autres que la nomination, l'avancement de classe et les sanctions disciplinaires concernant les administrateurs des postes et télécommunications sont prononcées par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Celui-ci peut notamment prononcer à l'encontre de ces fonctionnaires l'avertissement et le blâme, dans les conditions prévues à l'article 31 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    Les administrateurs des postes et télécommunications satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public dans les conditions fixées par ledit décret.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 26/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 26 juillet 2018

    Abrogé par Décret n°2018-646 du 23 juillet 2018 - art. 6
    Modifié par Décret n°91-100 du 24 janvier 1991 - art. 9 () JORF 26 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

    Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur des postes et télécommunications :

    1° Les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications et comptant au moins cinq ans de services depuis leur sortie de cette école ;

    2° Les fonctionnaires d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve que le statut particulier de leur corps admette aussi le détachement d'administrateurs des postes et télécommunications dans les emplois destinés aux membres de ce corps.

    Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

    Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise avant son détachement lorsque celui-ci ne lui procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qui aurait été le résultat d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.

    Il concourt pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs des postes et télécommunications dans la mesure où il justifie dans son ancien corps d'une durée de service au moins équivalente à celle exigée des administrateurs des postes et télécommunications pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels il a été détaché.

  • Article 11

    Version en vigueur du 23/03/1968 au 26/07/2018Version en vigueur du 23 mars 1968 au 26 juillet 2018

    Abrogé par Décret n°2018-646 du 23 juillet 2018 - art. 6

    Dans la limite des effectifs budgétaires, les fonctionnaires visés à l'article 10 (1°) ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications, lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis deux ans au moins.

    Les intéressés sont intégrés dans leur nouveau grade à une classe et à un échelon déterminés compte tenu des délais d'avancement prévus à l'article 6 ci-dessus et en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux depuis leur sortie de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications. L'application des dispositions qui précédent ne pourra conduire à attribuer à ces fonctionnaires une situation supérieure à celle qu'ils auraient eue s'ils avaient été nommés directement administrateurs à leur sortie de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications.

  • Article 11 bis

    Version en vigueur depuis le 26/07/2018Version en vigueur depuis le 26 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-646 du 23 juillet 2018 - art. 7

    Lorsqu'ils servent à La Poste, les administrateurs des postes et télécommunications relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 23/03/1968Version en vigueur depuis le 23 mars 1968

    Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles qui ont fait l'objet des articles 1er à 5 du décret n° 46-916 du 4 mai 1946 susvisé.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 23/03/1968Version en vigueur depuis le 23 mars 1968

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des postes et télécommunications, Yves GUENA.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, EDMOND MICHELET.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.