Décret n°91-1119 du 28 octobre 1991 relatif aux modalités de versement de la taxe sur les conventions d'assurances

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 1991

NOR : BUDF9100027D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1708 et les articles 385, 388 et 390 de son annexe III,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/10/1991Version en vigueur depuis le 29 octobre 1991

    Le deuxième alinéa de l'article 385 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

    " La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Elle est versée dans les quinze jours qui suivent la fin du mois considéré.

    " Toutefois, dans le même délai, les entreprises peuvent verser la taxe provisoirement liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui ont fait l'objet d'une émission de quittance au cours du mois précédant le mois considéré, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Le solde qui, le cas échéant, reste dû est perçu le 15 du deuxième mois suivant le mois considéré. Si la taxe provisoirement liquidée est supérieure à la taxe due, l'excédent est reporté. "

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/10/1991Version en vigueur depuis le 29 octobre 1991

    Au premier alinéa de l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts, les mots : " dans les vingt premiers jours du trimestre " sont remplacés par : " dans les quinze premiers jours du mois ".

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/10/1991Version en vigueur depuis le 29 octobre 1991

    A l'article 390 de l'annexe III au code général des impôts, les mots : " les trois premiers mois de l'année qui suit celle " sont remplacés par les mots : " les quinze premiers jours du mois qui suit celui ".

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/10/1991Version en vigueur depuis le 29 octobre 1991

    Les dispositions des articles 1er à 3 s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/10/1991Version en vigueur depuis le 29 octobre 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE