Décret n°91-1023 du 2 octobre 1991 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des contrôleurs des douanes

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

NOR : ECOP9100541D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel dans sa séance du 12 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/10/1991Version en vigueur depuis le 08 octobre 1991

    Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 25 janvier 1979 susvisé, des recrutements de contrôleurs des douanes sont organisés à titre exceptionnel, chaque année pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents qui sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, suivant les modalités définies aux articles 2 à 6 ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/10/1991Version en vigueur depuis le 08 octobre 1991

    Les emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont pourvus par la voie d'un concours interne spécial.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/10/1991Version en vigueur depuis le 08 octobre 1991

    Le concours interne spécial de contrôleur des douanes est ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou D de la direction générale des douanes et droits indirects qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, justifient de dix ans de services publics effectifs dans un corps des catégories C ou D de cette direction générale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/10/1991Version en vigueur depuis le 08 octobre 1991

    Les modalités d'organisation du concours interne spécial ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Les candidats reçus au concours sont astreints, pendant une période probatoire d'un an, à une formation comportant, d'une part, un stage théorique dans une école ou un centre de formation, d'autre part, un stage pratique dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. Cette période peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude n'a pas été établie à l'issue de la première année.

    Pendant cette période, ces fonctionnaires perçoivent le traitement correspondant à l'échelon du grade de contrôleur déterminé par le classement effectué dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

    A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires dont l'aptitude professionnelle est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade de contrôleur des douanes et reclassés dans ce grade conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. La durée normale de la période probatoire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

    Les fonctionnaires dont l'aptitude professionnelle n'a pas été jugée satisfaisante à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, sont réintégrés dans leurs corps d'origine.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/10/1991Version en vigueur depuis le 08 octobre 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE