Arrêté du 3 juillet 1984 relatif à la circulation par la poste, avec dispense d'affranchissement, des plis concernant la législation d'assurance maladie de la régie autonome des transports parisiens *RATP*

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 1984

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre délégué auprès du ministre de la recherche et de l'industrie, chargé des P.T.T.,

Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 61 ;

Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D. 77 ;

Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et notamment son article 61 ;

Vu l'arrêté du 29 octobre 1962 relatif à la circulation par la poste, avec dispense d'affranchissement des plis recommandés, avec ou sans avis de réception, concernant l'application des législations de sécurité sociale (régime général et régimes spéciaux), des législations sociales agricoles et du Fonds national de solidarité,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/07/1984Version en vigueur depuis le 13 juillet 1984

    Sont admises à circuler par la poste, en dispense d'affranchissement, les correspondances concernant l'exécution de la législation d'assurance maladie, maternité, invalidité (soins) de la Régie autonome des transports parisiens, expédiées ou reçues par la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/07/1984Version en vigueur depuis le 13 juillet 1984

    L'administration des P.T.T. peut vérifier le contenu des correspondances visées à l'article premier. La vérification est effectuée d'office s'il s'agit de plis non clos, ainsi que de plis clos expédiés par les assujettis et ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 4 ci-après. Elle ne peut être effectuée qu'en présence d'un représentant de l'organisme expéditeur ou destinataire, selon le cas, lorsqu'il s'agit de plis clos autres que ceux visés ci-dessus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/07/1984Version en vigueur depuis le 13 juillet 1984

    Les correspondances émanant de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens doivent porter, dans leur suscription, la mention imprimée "Dispense d'affranchissement, sécurité sociale", complétée par la désignation imprimée ou manuscrite de l'organisme expéditeur.

    Le dépôt de ces correspondances est effectué au guichet du bureau de poste.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/07/1984Version en vigueur depuis le 13 juillet 1984

    La dispense d'affranchissement de la correspondance adressée à la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens est justifiée par la désignation, dans la suscription, du titre de l'organisme destinataire. Ces correspondances doivent également porter au recto et à la partie supérieure de la suscription le nom et l'adresse de l'expéditeur.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/07/1984Version en vigueur depuis le 13 juillet 1984

    Sont admis à circuler par la poste en dispense totale d'affranchissement les plis recommandés avec, s'il y a lieu, avis de réception, lorsqu'un tel mode d'envoi est rendu obligatoire par un texte législatif ou réglementaire.

    Ces correspondances doivent porter dans la suscription, outre les indications prévues à l'article 3 ou 4 ci-dessus, la mention manuscrite ou imprimée "Dispense totale d'affranchissement".

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/07/1984Version en vigueur depuis le 13 juillet 1984

    Le montant de la redevance destinée à rembourser l'administration des P.T.T. des frais afférents au transport des plis acheminés en dispense d'affranchissement visés par le présent arrêté est calculé pour chaque année sur la base du tarif applicable à la lettre ordinaire et du trafic réel.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/07/1984Version en vigueur depuis le 13 juillet 1984

    Le montant du forfait fixé dans les conditions prévues par l'article précédent est remboursé par la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens à l'administration des P.T.T..

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des affaires administratives et financières, G. SYLVESTRE.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, B. DE GALLE.

Le ministre délégué auprès du ministre de la recherche et de l'industrie, chargé des P.T.T.,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, B. ZUBER.