Article 7
Le montant du forfait fixé dans les conditions prévues par l'article précédent est remboursé par la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens à l'administration des P.T.T..
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 1984
Le montant du forfait fixé dans les conditions prévues par l'article précédent est remboursé par la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens à l'administration des P.T.T..
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