Arrêté du 2 juillet 1976 relatif aux soupapes de sûreté des appareils à pression de vapeur

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1999

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Le ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu le décret du 2 avril 1976 modifié portant règlement sur les appareils à pression de vapeur, notamment son article 37 ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1961 modifié portant fixation de la réglementation des canalisations de transport de fluides non inflammables ni nocifs ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 1962 relatif à la réglementation des canalisations d'usines ;

Vu l'arrêté du 26 février 1974 portant application de la réglementation des appareils à pression aux chaudières nucléaires à eau ;

Vu l'avis en date du 21 avril 1976 de la commission centrale des appareils à pression (section permanente) ;

Sur la proposition du directeur des mines,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/07/1976Version en vigueur depuis le 16 juillet 1976

    Par. 1er. Sont soumises aux dispositions du présent arrêté, quant à leur conception, leurs conditions d'installation et leur surveillance en exploitation, les soupapes de sûreté destinées à la protection des générateurs et récipients soumis à tout ou partie des dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé, en application de ses articles 1-1 et 1-2, et des canalisations de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée soumises aux dispositions des arrêtés susvisés des 13 octobre 1961 et 15 janvier 1962.

    Par. 2. Par exception, ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté les soupapes de sûreté qui assurent la protection du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau, tel qu'il est défini par l'arrêté du 26 février 1974 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/07/1976Version en vigueur depuis le 16 juillet 1976

    Toute soupape de sûreté visée à l'article 1er ci-dessus doit porter à demeure un dispositif de soulèvement du clapet ou, à défaut, doit être conçue pour permettre la mise en place facile d'un tel dispositif.

    Ce dispositif peut être commandé à distance et être assisté. Il doit permettre à un seul homme d'obtenir sans effort excessif le soulèvement du clapet à la pression de service de l'appareil sur lequel la soupape est montée. Il ne doit pas entraver le fonctionnement normal de la soupape.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/07/1976Version en vigueur depuis le 16 juillet 1976

    Par. 1er. Lorsqu'ils ont à faire choix d'une soupape destinée à la protection d'un appareil respectivement neuf ou en service, le constructeur de l'appareil ou son propriétaire doivent indiquer au constructeur de la soupape la valeur de la différence maximale possible entre la pression de service de l'appareil et la pression de début d'ouverture de la soupape.

    Le constructeur de l'appareil ou son propriétaire et le constructeur de la soupape sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la possibilité d'obtenir effectivement l'ouverture commandée de la soupape en service à l'aide du dispositif de soulèvement retenu.

    Par. 2. Ni les conditions d'installation d'une soupape de sûreté sur un appareil ni celles de l'appareil lui-même ne doivent faire obstacle à l'utilisation normale du dispositif de soulèvement de la soupape.

    Le constructeur et le propriétaire de l'appareil sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'observation de cette prescription.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/07/1976 au 01/07/1999Version en vigueur du 16 juillet 1976 au 01 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1998-12-04 art. 8 JORF 22 décembre 1998 en vigueur le 1er juillet 1999

    A l'effet de s'assurer de l'absence d'obstacle mécanique à l'ouverture de chaque soupape, l'exploitant doit procéder à son ouverture commandée aussi souvent qu'il est nécessaire, sans que l'intervalle entre deux ouvertures commandées successives puisse excéder six mois, un an ou deux ans selon que le débit nominal de la soupape est respectivement au plus égal à 20 tonnes par heure, supérieur à 20 tonnes par heure, mais au plus égal à 200 tonnes par heure ou supérieur à 200 tonnes par heure.

    Par exception, cette limitation de l'intervalle entre ouvertures commandées successives n'est pas applicable aux soupapes montées sur les canalisations de transport visées par l'arrêté du 13 octobre 1961 précité, ni à celles qui protègent la partie secondaire des échangeurs des chaudières nucléaires à eau sous pression.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/07/1976 au 01/07/1999Version en vigueur du 16 juillet 1976 au 01 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1998-12-04 art. 8 JORF 22 décembre 1998 en vigueur le 1er juillet 1999

    Pour les soupapes qui assurent la protection d'un générateur ou d'un récipient, l'exploitant doit noter à leur date, sur le registre d'entretien prévu à l'article 40 du décret du 2 avril 1926 précité, les opérations effectuées en application de l'article 4 ci-dessus.

    Pour les soupapes qui n'assurent que la protection de canalisations, l'exploitant doit établir et conserver un compte rendu des opérations effectuées en application de l'article 4 ci-dessus. Ce compte rendu doit être communiqué, lorsqu'ils en font la demande, aux fonctionnaires du service des mines.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/07/1976Version en vigueur depuis le 16 juillet 1976

    Le présent arrêté est applicable aux soupapes montées sur les appareils neufs qui seront présentés à l'épreuve à partir des dates suivantes :

    Le 1er janvier 1977 lorsque le débit nominal de la soupape est inférieur à 20 tonnes par heure ;

    Le 1er juillet 1977 lorsque le débit nominal de la soupape est au moins égal à 20 tonnes par heure mais inférieur à 100 tonnes par heure ;

    Le 1er juillet 1978 lorsque le débit nominal de la soupape est supérieur à 100 tonnes par heure, ainsi qu'aux soupapes neuves qui seront montées à partir des mêmes dates sur des appareils neufs ou en service.

    Toutefois, pour les canalisations d'usines qui ne sont pas soumises à une épreuve hydraulique d'ensemble après montage, les dates précédentes sont celles de l'achèvement des essais d'étanchéité ou de la vérification des assemblages prévus à l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1962 précité.

  • Article 6 bis

    Version en vigueur depuis le 09/07/1982Version en vigueur depuis le 09 juillet 1982

    Création Arrêté 1982-06-22 art. 1 JONC 9 juillet 1982

    Sans préjudice des dispositions de l'article 6 ci-dessus, le présent arrêté est applicable, à partir des dates suivantes, aux soupapes montées sur un générateur, sur un appareil considéré comme générateur par application de l'article 20 du décret du 2 avril 1926 ou sur un récipient dont le fluide contenu ne fait pas l'objet d'une utilisation extérieure :

    Le 1er octobre 1988 lorsque le débit nominal de la soupape est inférieur à 5 tonnes à l'heure ;

    Le 1er octobre 1984 lorsque le débit nominal de la soupape est au moins égal à 5 tonnes à l'heure mais inférieur à 10 tonnes à l'heure ;

    Le 1er octobre 1985 lorsque le débit nominal de la soupape est au moins égal à 10 tonnes à l'heure mais inférieur à 20 tonnes à l'heure.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/07/1976Version en vigueur depuis le 16 juillet 1976

    Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées par décision prise après avis de la commission centrale des appareils à pression.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 16/07/1976Version en vigueur depuis le 16 juillet 1976

    Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Pour le directeur des mines empêché :

L'ingénieur en chef des mines, Y. MARTIN.