Article 3
Par. 1er. Lorsqu'ils ont à faire choix d'une soupape destinée à la protection d'un appareil respectivement neuf ou en service, le constructeur de l'appareil ou son propriétaire doivent indiquer au constructeur de la soupape la valeur de la différence maximale possible entre la pression de service de l'appareil et la pression de début d'ouverture de la soupape.
Le constructeur de l'appareil ou son propriétaire et le constructeur de la soupape sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la possibilité d'obtenir effectivement l'ouverture commandée de la soupape en service à l'aide du dispositif de soulèvement retenu.
Par. 2. Ni les conditions d'installation d'une soupape de sûreté sur un appareil ni celles de l'appareil lui-même ne doivent faire obstacle à l'utilisation normale du dispositif de soulèvement de la soupape.
Le constructeur et le propriétaire de l'appareil sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'observation de cette prescription.