Article 1
Par. 1er. Sont soumises aux dispositions du présent arrêté, quant à leur conception, leurs conditions d'installation et leur surveillance en exploitation, les soupapes de sûreté destinées à la protection des générateurs et récipients soumis à tout ou partie des dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé, en application de ses articles 1-1 et 1-2, et des canalisations de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée soumises aux dispositions des arrêtés susvisés des 13 octobre 1961 et 15 janvier 1962.
Par. 2. Par exception, ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté les soupapes de sûreté qui assurent la protection du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau, tel qu'il est défini par l'arrêté du 26 février 1974 susvisé.