Article 6
Le présent arrêté est applicable aux soupapes montées sur les appareils neufs qui seront présentés à l'épreuve à partir des dates suivantes :
Le 1er janvier 1977 lorsque le débit nominal de la soupape est inférieur à 20 tonnes par heure ;
Le 1er juillet 1977 lorsque le débit nominal de la soupape est au moins égal à 20 tonnes par heure mais inférieur à 100 tonnes par heure ;
Le 1er juillet 1978 lorsque le débit nominal de la soupape est supérieur à 100 tonnes par heure, ainsi qu'aux soupapes neuves qui seront montées à partir des mêmes dates sur des appareils neufs ou en service.
Toutefois, pour les canalisations d'usines qui ne sont pas soumises à une épreuve hydraulique d'ensemble après montage, les dates précédentes sont celles de l'achèvement des essais d'étanchéité ou de la vérification des assemblages prévus à l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1962 précité.