Arrêté du 13 septembre 1991 pris pour l'application de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales fixant les normes des copies de fichiers produites sur support informatique

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 1991

NOR : BUDF9100026A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget,

Vu l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/09/1991Version en vigueur depuis le 20 septembre 1991

    Les copies mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales présentent des fichiers " à plat ", à organisation séquentielle et structure zonée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/09/1991Version en vigueur depuis le 20 septembre 1991

    Les entreprises peuvent choisir l'une des normes suivantes :

    1. Fichiers EBCDIC ou ASCII, sur bandes magnétiques de largeur 1/2 pouce, à 9 pistes, de densité d'enregistrement 1600/6250 bpi (densité des informations sur la bande), à étiquetage normalisé et sans indicateur de séquence de blocs ;

    2. Fichiers ASCII sur disquettes magnétiques de format 3 1/2 pouces ou 5 1/4 pouces à simple, double ou haute densité d'enregistrement, formatée sous MS/DOS (système d'exploitation).

    Les séparateurs d'article et de champ sont respectivement les caractères Line Feed et Shift Out représentés en ASCII sous la forme hexadécimale (OA) 16 et (OE) 16.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/09/1991Version en vigueur depuis le 20 septembre 1991

    Le format des données doit être conforme aux spécifications suivantes :

    Les nombres entiers codés en numérique binaire (complémentés à deux avec bit de signe) et les nombres réels codés en virgule flottante sont convertis en code caractère. Le point sépare la fraction entière de la partie décimale. Les zones numériques sont cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros. Elles sont signées (1er caractère à partir de la gauche) et non compactées ;

    Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces. Seuls les caractères alphabétiques en majuscule peuvent être utilisés. Les caractères minuscules ou accentués sont donc prohibés ;

    Les dates sont exprimées au format A.A.M.M.J.J. sans séparateur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/09/1991Version en vigueur depuis le 20 septembre 1991

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE