Arrêté du 4 septembre 1991 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil spécialisé "cinquième quartier" de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 septembre 1991

NOR : AGRP9100846A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, modifiée par la loi n° 86-1321 du 30 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 83-248 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1991 portant création du conseil spécialisé "cinquième quartier" au sein de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture en date du 14 mars 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/09/1991Version en vigueur depuis le 18 septembre 1991

    Le conseil spécialisé "cinquième quartier" créé par l'arrêté du 5 juillet 1991 comprend, outre son président :

    - trois représentants de la production agricole ;

    - cinq représentants de l'industrie, du commerce et de la distribution de la viande ;

    - un représentant des exploitants d'abattoirs publics ;

    - un représentant du Conseil national du cuir ;

    - deux représentants du négoce des cuirs et peaux bruts ;

    - deux représentants de la tannerie-mégisserie ;

    - un représentant de la triperie ;

    - un représentant de la boyauderie ;

    - un représentant du suif et des corps gras ;

    - un représentant des salariés de la filière ;

    - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

    - un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

    - un représentant du ministre chargé du budget ;

    - un représentant du ministre chargé de l'industrie.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/09/1991Version en vigueur depuis le 18 septembre 1991

    Les membres du conseil spécialisé "cinquième quartier" autres que les représentants des pouvoirs publics sont nommés pour une durée de trois ans, par décision du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, leur mandat expire en même temps que celui des membres du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture.

    Le mandat des membres du conseil spécialisé est renouvelable.

    Dans l'hypothèse où, pour un motif quelconque, le mandat d'un des membres visés à l'article ci-dessus prend fin avant la date d'échéance dudit mandat, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du représentant remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/09/1991Version en vigueur depuis le 18 septembre 1991

    Le président du conseil spécialisé "cinquième quartier" est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après consultation de ce conseil spécialisé.

    Il siège de droit au conseil de direction de l'office avec voix consultative s'il n'est pas lui-même membre du conseil de direction.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/09/1991Version en vigueur depuis le 18 septembre 1991

    Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'office assistent de droit aux séances du conseil spécialisé.

    Les représentants des pouvoirs publics, mentionnés à l'article 12 du décret n° 83-248 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture assistent avec voix consultative aux travaux du conseil spécialisé.

    Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des experts permanents qui participent aux délibérations du conseil spécialisé, sans toutefois prendre part aux votes.

    Le président du conseil spécialisé peut convoquer, pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour, tout expert qu'il juge utile.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/09/1991Version en vigueur depuis le 18 septembre 1991

    Le conseil spécialisé "cinquième quartier" se réunit sur convocation de son président. La convocation du conseil spécialisé est de droit si elle est demandée par la moitié de ses membres, par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de l'industrie.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/09/1991Version en vigueur depuis le 18 septembre 1991

    Les convocations aux réunions comportent l'indication de l'ordre du jour détaillé.

    A titre exceptionnel et en raison de l'urgence, le président peut modifier l'ordre du jour, de sa propre initiative ou à la demande du directeur de l'office.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 18/09/1991Version en vigueur depuis le 18 septembre 1991

    Le conseil spécialisé "cinquième quartier" étudie les questions relevant de sa délégation de compétence et en particulier les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur de l'office ; les avis qu'il exprime sont transmis au ministre chargé de l'agriculture par le directeur de l'office.

    Chaque membre du conseil spécialisé dispose d'une voix.

    Tout membre du conseil spécialisé empêché d'assister à une réunion peut déléguer par écrit ses pouvoirs à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut toutefois détenir plus d'un mandat, indépendamment de ses pouvoirs propres.

    Le conseil spécialisé ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours ; il peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

    Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Les votes s'effectuent au scrutin public ; toutefois, ils peuvent être effectués à bulletin secret à la demande d'un ou plusieurs membres du conseil spécialisé et sur décision du président.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 18/09/1991Version en vigueur depuis le 18 septembre 1991

    Les décisions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'industrie. Toutefois, la décision est prise conjointement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et le ministre délégué au budget si l'un des représentants de ces ministres au conseil spécialisé le demande.

    Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable du conseil spécialisé n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la prochaine séance de ce conseil.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/09/1991Version en vigueur depuis le 18 septembre 1991

    Le directeur de l'office informe le conseil de direction, au cours de sa prochaine séance, des avis exprimés par le conseil spécialisé et de la suite qui leur a été donnée.

    A la fin de chaque exercice, le directeur de l'office rend compte au conseil de direction de l'exécution des missions qui ont été confiées au conseil spécialisé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 18/09/1991Version en vigueur depuis le 18 septembre 1991

    Le directeur de la production et des échanges, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.