Arrêté du 20 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 27 septembre 1985 modifié fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et de pharmacie

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 1992

NOR : SANP9200031A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé,

Vu l'article D. 121-1 du code du travail ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;

Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1984 modifié relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un établissement privé participant au service public hospitalier, dans un organisme agréé extra-hospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1985 modifié fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 1988 déterminant les interrégions et les subdivisions prévues par le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1988 modifié relatif aux études doctorales ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1989 fixant les modalités d'application du décret n° 84-913 du 12 octobre 1984 applicables aux étudiants relevant du régime d'études défini par le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 février 1991,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/02/1992Version en vigueur depuis le 06 février 1992

    Conformément aux dispositions de l'article 9 bis du décret du 2 septembre 1983 susvisé, une annexe au présent arrêté fixe les conditions de réalisation du contrat de l'année-recherche ainsi que ses clauses types.



    Arrêté du 20 décembre 1991 art. 3 : les dispositions du présent arrêté sont applicables aux internes en médecine nommés aux concours de l'année universitaire 1990-1991 et aux internes en pharmacie nommés aux concours de l'année universitaire 1989-1990. *]

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/02/1992Version en vigueur depuis le 06 février 1992

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux internes en médecine nommés aux concours de l'année universitaire 1990-1991 et aux internes en pharmacie nommés aux concours de l'année universitaire 1989-1990.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/02/1992Version en vigueur depuis le 06 février 1992

    Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale et le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 06/02/1992Version en vigueur depuis le 06 février 1992

      N° du contrat ......... (1)

      Contrat d'annexe-recherche en médecine et pharmacie

      N° d'immatriculation ............

      Nom de l'allocataire (2)

      (2) (Pour les femmes mariées, nom de jeune fille)

      Epouse de

      Prénom

      Date et lieu de naissance

      Situation de famille

      Nombre d'enfants à charge ...

      Nationalité

      Adresse

      Téléphone

      Compte bancaire n°

      Nom de banque

      Identification et adresse de la succursale

      (Joindre un relevé d'identité bancaire)

      Ou

      Compte chèque postal n°

      Centre de chèques postaux

      Intitulé exact du compte

      (Joindre un relevé d'identité postal)

      Entre

      Le préfet agissant au nom de l'Etat,

      Le directeur du centre hospitalier régional de ..... et sur proposition de M. , responsable de l'organisation du diplôme d'études approfondies concerné,

      à (3)

      Et

      Nom Prénom (pour les femmes mariées, nom de jeune fille)

      - ci-dessous désigné(e) : l'allocataire

      (1) A remplir par le centre hospitalier régional de rattachement.

      (2) Mettre en majuscule.

      (3) Nom de l'établissement dans lequel exerce le responsable de l'organisation du diplôme d'études approfondies.

      Il est convenu ce qui suit :

      1° L'allocation visée à l'article 2 de l'arrêté fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et de pharmacie est attribuée au bénéficiaire à compter du , date de début du présent contrat. Elle fera l'objet d'une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le montant net de l'allocation d'année-recherche est celui visé à l'article 9 bis du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie.

      2° Le présent contrat est à durée déterminée. Il est conclu pour une période d'un an.

      3° Le présent contrat ne constitue aucun engagement de la part de l'Etat de recruter l'allocataire parmi son personnel soit comme titulaire, soit comme agent sur contrat.

      4° L'allocataire consacrera son activité à la préparation d'un diplôme d'études approfondies sur le thème :

      5° L'allocataire consacre toute son activité à la préparation de son diplôme d'études approfondies. Il est soumis aux règles internes en vigueur dans le laboratoire où il effectue ses travaux de recherche, y compris en matière de brevets d'invention.

      En cas de non-respect de ces obligations par l'allocataire, le directeur général peut mettre fin au présent contrat sur proposition du professeur responsable de l'organisation du diplôme d'études approfondies.

      6° En cas de rupture anticipée du fait de l'allocataire durant l'application du contrat et sauf cas de force majeure, l'Etat exigera un remboursement fixé par le directeur général. Ce remboursement ne pourra excéder 25 p. 100 des sommes perçues au titre du présent contrat ni être inférieur à 25 p. 100 de l'allocation nette mensuelle. Le directeur général établira alors un titre de perception au nom de l'intéressé.

      7° Pendant la durée du contrat, l'allocataire bénéficie des prestations du régime général de la sécurité sociale : assurances sociales, allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles.

      8° L'allocataire ne pourra exercer aucune autre activité de caractère permanent rémunérée ou non.

      9° L'allocataire a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, pendant lequel il perçoit l'allocation mentionnée au 1° du présent contrat. Les congés seront pris suivant les conditions du laboratoire dans lequel l'allocataire exerce son activité mais le seront toujours pendant la durée du contrat.

      10° A l'issue de la période de validité du contrat, l'allocataire cessera son activité sans que l'hôpital ait à lui signifier un préavis.

      Fait à le

      Lu et approuvé

      Le directeur général

      Le préfet

      L'allocataire



      Arrêté du 20 décembre 1991 art. 3 : les dispositions du présent arrêté sont applicables aux internes en médecine nommés aux concours de l'année universitaire 1990-1991 et aux internes en pharmacie nommés aux concours de l'année universitaire 1989-1990. *]

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs,

D. BLOCH

Le ministre de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration

et du financement de la recherche,

J. BRAVO

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J. CREYSSEL

[*Nota : Arrêté du 20 décembre 1991 art. 3 : les dispositions du présent arrêté sont applicables aux internes en médecine nommés aux concours de l'année universitaire 1990-1991 et aux internes en pharmacie nommés aux concours de l'année universitaire 1989-1990.*]