Arrêté du 7 juillet 1987 portant création du diplôme des métiers des arts de l'habitat

en vigueur au 17/08/2026en vigueur au 17 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2009

NOR : MENL8700399A

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Le ministre de l’éducation nationale,

Vu le code de l’enseignement technique ;

Vu le code du travail, notamment son livre IX ;

Vu le code n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologationdes titres et diplômes de l’enseignement technologique ;

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret n° 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d’ art ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 13 mai 1986 ;

Vu l’avis du conseil de l’enseignement général et technique du 21 mai 1987,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/07/1987 au 31/08/2026Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 31 août 2026

    Abrogé par Arrêté du 7 août 2025 - art. 1

    Conformément aux dispositions de l’article 1 er du décret n° 87-347 du 21 mai 1987 susvisé, il est créé un diplôme des métiers des arts de l’habitat qui comporte deux options correspondant aux domaines professionnels Décors et mobiliers et Ornements et objets. Chaque option recouvre plusieurs spécialités dont l’organisation est précisée à l’annexe I du présent arrêté.

    Ce diplôme est délivré aux étudiants ayant suivi la formation dispensée par l’Ecole supérieure d’arts appliqués aux industries de l’ameublement et de l’architecture intérieure Boulle, ou par les établissements habilités à cet effet par le ministère de l’éducation nationale, et subi avec succès les contrôles qui la sanctionnent.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/07/1987 au 31/08/2026Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 31 août 2026

    Abrogé par Arrêté du 7 août 2025 - art. 1

    La préparation conduisant à la délivrance de ce diplôme répond aux objectifs professionnels et de formation décrits à l’annexe I du présent arrêté (1).

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/08/2003 au 31/08/2026Version en vigueur du 13 août 2003 au 31 août 2026

    Abrogé par Arrêté du 7 août 2025 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 31 juillet 2003 - art. 11 (V)

    La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.

    La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l’annexe II du présent arrêté (1).

    Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité d'enseignement, les exigences requises pour chacune d’elles figurent à l’annexe III du présent arrêté (1).


    Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 31 juillet 2003 (NOR : MENS0301626A), ces dispositions sont applicables à la rentrée 2003.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/07/1987 au 31/08/2026Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 31 août 2026

    Abrogé par Arrêté du 7 août 2025 - art. 1

    Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d’épreuves ponctuelles, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 87-347 du 21 mai 1987 susvisé.

    L’organisation des contrôles relève de la compétence du chef d’établissement et de l’équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l’article 9 du décret du 21 mai 1987 concernant la présentation du projet et de l’article 10 relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l’équipe pédagogique.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/07/1987 au 31/08/2026Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 31 août 2026

    Abrogé par Arrêté du 7 août 2025 - art. 1

    Au cours de la seconde année de formation dans le cadre de la formation continue ou de la promotion sociale, l’étudiant doit réaliser un projet à partir d’un thème qui peut être soit choisi par lui, soit défini en concertation avec les professeurs et des membres de la profession, soit proposé par des membres du jury ou de la profession. Ce thème est agréé par le jury, ou par des membres du jury, enseignants et professionnels, qui vérifie qu ’il correspond au niveau de compétence attesté par le diplôme.

    Les objectifs auxquels doit répondre le projet, le contenu du dossier présenté devant le jury sont précisés à l’annexe III du présent arrêté (1).

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/08/2003 au 31/08/2026Version en vigueur du 13 août 2003 au 31 août 2026

    Abrogé par Arrêté du 7 août 2025 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 31 juillet 2003 - art. 11 (V)

    En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d’établissement. Il est subordonné à l’acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant, dont les résultats ne répondent pas entièrement mais sont proches des exigences requises pour une unité
    de valeur, peut être autorisé à suivre la seconde année de formation.

    Au cours de celle-ci, un ou plusieurs contrôles ponctuels seront proposés à ce candidat pour vérifier qu’il a atteint le niveau d’exigence requis et lui délivrer l’unité d'enseignement manquante. L’unité d'enseignement sanctionnant l’enseignement d’atelier de création et de réalisation est obligatoirement requise pour être admis en deuxième année de formation.

    Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu’une des deux années d’études.


    Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 31 juillet 2003 (NOR : MENS0301626A), ces dispositions sont applicables à la rentrée 2003.

  • Article 7

    Version en vigueur du 16/07/1987 au 31/08/2026Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 31 août 2026

    Abrogé par Arrêté du 7 août 2025 - art. 1

    La délivrance des unités de valeur est proposée par le jury d’après l’ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations portées tiennent compte de l’acquisition des compétences globales définies pour chaque unité et aussi de la participation et de l’assiduité dans les activités proposées.

  • Article 8

    Version en vigueur du 16/07/1987 au 31/08/2026Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 31 août 2026

    Abrogé par Arrêté du 7 août 2025 - art. 1

    En formation initiale, les enseignements généraux, artistiques et professionnels sont dispensés conformément à l’horaire figurant à l’annexe IV du présent arrêté (1).

  • Article 9

    Version en vigueur du 16/07/1987 au 31/08/2026Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 31 août 2026

    Abrogé par Arrêté du 7 août 2025 - art. 1

    Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l’éducation nationale (1).

    • Annexes

      Version en vigueur du 03/05/2009 au 31/08/2026Version en vigueur du 03 mai 2009 au 31 août 2026

      Abrogé par Arrêté du 7 août 2025 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 8 avril 2009 - art. Annexes

      Non publiées au Journal officiel (1) (2) (3) (4).


      Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 8 avril 2009 (NOR : ESRS0906077A), ces dispositions sont applicables à la rentrée 2009.

      (1) Les annexes I, II et IV du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Le présent arrêté et ses annexes pourront être consultés à l’Ecole supérieure des arts appliqués aux industries de l’ameublement et de l’architecture intérieure Boulle, rue Pierre-Bourdan, 75012 Paris. Le C.N.D.P., 29, rue d’Ulm, 75230 Paris, assurera la diffusion du présent arrêté et de ses annexes dans les centres régionaux.

      (2) L'arrêté du 31 juillet 2003 (NOR : MENS0301626A) et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 2 octobre 2003, au prix de 2,30 EUR, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Ledit arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.

      (3) L'arrêté du 23 novembre 2004 (NOR : MENS0402555A) sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 23 décembre 2004, au prix de 2,40 EUR, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.

      (4) L'arrêté du 8 avril 2009 précité et son annexe seront consultables au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 14 mai 2009 mis en ligne sur les sites : www.education.gouv.fr et www.enseignementsup-recherche.gouv.fr. Ledit arrêté et son annexe seront mis en ligne sur le site : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.

Fait à Paris, le 7 juillet 1987.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
M. LUCIUS

(1) Les annexes I, II et IV du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Le présent arrêté et ses annexes pourront être consultés à l’Ecole supérieure des arts appliqués aux industries de l’ameublement et de l’architecture intérieure Boulle, rue Pierre-Bourdan, 75012 Paris. Le C.N.D.P., 29, rue d’Ulm, 75230 Paris, assurera la diffusion du présent arrêté et de ses annexes dans les centres régionaux.