Arrêté du 22 août 2007 relatif aux commissions administratives paritaires à l'Institut national de l'information géographique et forestière

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2024

NOR : DEVK0764566A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut géographique national ;
Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 - art. 53 (V)

    Il est créé à l'Institut national de l'information géographique et forestière deux commissions administratives paritaires, respectivement compétentes à l'égard :
    1. Des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
    2. Des géomètres de l'IGN.
    Les commissions administratives paritaires en exercice à la date de publication du présent arrêté continueront à fonctionner jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de leurs membres.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 - art. 53 (V)

    La composition de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-dessous :


    Commission administrative paritaire corps-grade

    Nombre de représentants

    du personnel

    de l'administration

    Titulaires

    Suppléants

    Titulaires

    Suppléants

    Commission n° 1 :

    Ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe

    1

    1

    5

    5

    Ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique hors classe

    2

    2

    Ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière

    2

    2

    Commission n° 2 :

    Géomètres principaux

    2

    2

    4

    4

    Géomètres

    2

    2

    La composition des listes de candidats à la commission administrative paritaire des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière doit comprendre un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein de cette commission, arrêtés au 1er janvier de l'année d'organisation des élections professionnelles.

    La composition des listes de candidats à la commission administrative paritaire des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière doit comprendre un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein de cette commission, arrêtés au 1er janvier de l'année d'organisation des élections professionnelles.

    Les pourcentages de femmes et d'hommes, dans les effectifs pris en compte pour l'élaboration des listes électorales, sont indiqués avec deux chiffres après la virgule et sont définis dans la décision n° 2018-348-DRH fixant les modalités d'organisation du scrutin et de la composition des instances instituées auprès du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, en date du 5 juin 2018, prise par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/09/2007Version en vigueur depuis le 15 septembre 2007


    En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées à l'article précédent, tous les agents sont admis à voter par correspondance.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/09/2007Version en vigueur depuis le 15 septembre 2007


    Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
    1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du chef de service du personnel.
    Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le deuxième et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
    2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
    3. En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
    4.L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : « Elections à la commission administrative paritaire de (nom du ou des corps concernés) ».
    Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse du bureau de vote.L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
    5.L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/09/2007Version en vigueur depuis le 15 septembre 2007


    La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
    1. Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2, sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte.
    2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
    - les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est adressé au service du personnel. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.
    4. Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/09/2007Version en vigueur depuis le 15 septembre 2007


    L'arrêté du 13 février 1948 modifié créant des commissions administratives paritaires à l'Institut géographique national est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/09/2007Version en vigueur depuis le 15 septembre 2007


    Le directeur de l'Institut géographique national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 2007.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
du personnel et de l'administration :
Le sous-directeur des personnels techniques,
d'exploitation et contractuels,
Y. Malfilatre

Conformément à l’arrêté du 28 mars 2022 (NOR : TREK2203745A), ces dispositions sont abrogées, en tant qu'elles concernent les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2023.

Conformément à l’arrêté du 28 mars 2022 (NOR : TREK2203795A), ces dispositions sont abrogées, en tant qu'elles concernent les géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2023.