Décret n°2006-1110 du 4 septembre 2006 portant adaptation du statut du corps des instituteurs de Mayotte.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : MENF0601953D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment son article 64-1 issu de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1985 modifié du préfet de Mayotte portant statut du corps des instituteurs de Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 15 mars 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 20 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 05/09/2006Version en vigueur depuis le 05 septembre 2006

      Le corps des instituteurs de Mayotte demeure régi par les dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 05/09/2006Version en vigueur depuis le 05 septembre 2006

      Le corps des instituteurs de Mayotte comprend deux cadres :

      - le cadre des instituteurs ;

      - le cadre des instituteurs bacheliers, composé d'une classe normale, d'une 2e classe et d'une 1re classe.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 7

      I. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs est fixé ainsi qu'il suit :

      ECHELONS

      1er

      2e

      3e

      4e

      5e

      6e

      7e

      8e

      9e

      10e

      Indices bruts

      100

      120

      141

      160

      182

      201

      220

      243

      262

      285

      La durée des échelons est d'un an six mois.

      II. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs bacheliers est fixé ainsi qu'il suit :

      1° Classe normale :

      ECHELONS

      Stage

      1er

      2e

      3e

      4e

      5e

      6e

      7e

      8e

      9e

      10e

      Indices bruts

      230

      241

      274

      289

      303

      318

      333

      347

      363

      377

      390

      2° 2e classe :

      ECHELONS

      1er

      2e

      3e

      4e

      5e

      6e

      7e

      8e

      9e

      10e

      11e

      Indices bruts

      274

      293

      311

      333

      354

      371

      390

      418

      438

      456

      474

      3° 1re classe :

      ECHELONS

      1er

      2e

      3e

      4e

      5e

      6e

      7e

      8e

      Indices bruts

      404

      432

      461

      483

      510

      529

      554

      575

      La durée des échelons est fixée à trois ans. Toutefois, dans la limite du quart des effectifs accédant à l'échelon supérieur, peuvent être promus à cet échelon les instituteurs bacheliers comptant deux ans d'ancienneté d'échelon. Ne peuvent bénéficier de cet avancement accéléré que les instituteurs bacheliers dont la note de mérite est égale ou supérieure à une note de référence fixée pour chaque échelon par le recteur de l'académie de Mayotte, après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 7

      Seuls peuvent accéder à la classe normale des instituteurs bacheliers, après inscription sur une liste d'aptitude, les instituteurs qui justifient de cinq années de services d'enseignement. Les instituteurs ainsi promus doivent être en fonctions dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est arrêtée la liste d'aptitude ou bénéficier, à cette date, de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

      Cette liste d'aptitude est arrêtée par le recteur de l'académie de Mayotte après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 05/09/2006Version en vigueur depuis le 05 septembre 2006

      Les instituteurs et instituteurs bacheliers promus dans un cadre ou une classe de niveau supérieur sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque le reclassement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux d'entre eux qui étaient parvenus au dernier échelon de leur cadre ou classe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 05/09/2006Version en vigueur depuis le 05 septembre 2006

      A la date d'effet du présent décret, les instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte relevant des cadres 1 et 2 sont reclassés dans le nouveau cadre des instituteurs, conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANTERIEURE

      SITUATION NOUVELLE

      Cadres

      Echelons

      Cadre des instituteurs

      Ancienneté conservée


      dans la limite de la durée d'échelon

      2

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      2e échelon

      1er échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon

      1er échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise + 9 mois.

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté.

      5e échelon

      2e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise.

      6e échelon

      2e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise + 9 mois.

      7e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté.

      8e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté.

      10e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      1

      1er échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté.

      3e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté.

      5e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté.

      7e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté.

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 05/09/2006Version en vigueur depuis le 05 septembre 2006

      Le traitement des instituteurs stagiaires régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte et relevant du cadre 2 à la date d'effet du présent décret est fixé à l'indice brut 100. Lors de leur titularisation, ils sont classés au 1er échelon du cadre des instituteurs.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 7

      I. - Le corps des instituteurs de Mayotte régi par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte est placé en voie d'extinction.

      II. - Par dérogation au I, peuvent être intégrés dans le cadre des instituteurs les instituteurs contractuels de Mayotte en fonctions au 22 juillet 2003 ou bénéficiant à cette date d'un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur. Les intéressés doivent justifier, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle ils sont intégrés, d'une durée de services effectifs équivalant à cinq années de services d'enseignement à temps complet dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public relevant de ladite collectivité.

      III. - L'accès des instituteurs contractuels mentionnés au II au cadre des instituteurs est subordonné à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel organisé selon des modalités fixées par arrêté durecteur de l'académie de Mayotte.

      IV. - La nomination et la titularisation des instituteurs contractuels mentionnés aux II et III sont prononcées par le recteur de l'académie de Mayotte.

      Les intéressés sont reclassés dans le cadre des instituteurs à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise en qualité d'instituteur contractuel dans la limite de la durée de l'échelon auquel ils accèdent lors de leur titularisation.

      Ceux d'entre eux qui renoncent à leur intégration dans le cadre des instituteurs ou dont la titularisation n'a pas été prononcée sont maintenus en qualité d'instituteur contractuel dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 05/09/2006Version en vigueur depuis le 05 septembre 2006

      Les indices bruts mentionnés au présent décret sont ceux qui figurent au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 05/09/2006Version en vigueur depuis le 05 septembre 2006

      Les dispositions des articles 2 et 4 à 7 du titre II, des articles 11 à 13, 15, 16 à 22, 25, 36, 42, 61 à 66, 67 à 69 et 71 à 74 de l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte sont abrogées.

      Sont également abrogés :

      - l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 juin 1989 portant statut du corps des instituteurs de Mayotte ;

      - l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 mars 1995 relatif à la dispense des épreuves écrites du CAE1 des instituteurs suppléants ;

      - l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 mars 1998 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours spécifique de recrutement des élèves instituteurs du cadre 1 dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

      - l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 février 2002 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours interne de recrutement des élèves instituteurs du cadre des bacheliers dans la collectivité départementale de Mayotte ;

      - l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 février 2002 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours externe de recrutement des élèves instituteurs du cadre des bacheliers dans la collectivité départementale de Mayotte.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 05/09/2006Version en vigueur depuis le 05 septembre 2006

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé