Arrêté du 14 janvier 2003 fixant les dispositions spécifiques pour l'aménagement et la réduction du temps de travail de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 2003

NOR : ECOP0300024A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1 à L. 112-7, L. 210-1 à L. 212-14, L. 262-14 à L. 262-26, L. 262-29, L. 272-16 à L. 272-27, L. 272-30, R. 112-1 à R. 112-14, R. 211-1 à R. 212-29, R. 262-5 à R. 262-27 et R. 262-34 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes, notamment ses articles 1er à 9 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et notamment son article 10 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de la Cour des comptes en date du 12 décembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des chambres régionales et territoriales des comptes en date du 6 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 14 décembre 2001,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/02/2003Version en vigueur depuis le 06 février 2003


    En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels exerçant les fonctions dont la liste est fixée en annexe au présent arrêté peuvent être soumis à un régime forfaitaire du temps de travail.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/02/2003Version en vigueur depuis le 06 février 2003


    Le nombre de jours de repos dont bénéficient chaque année les personnels concernés est fixé à 45 jours, dont les 25 jours de congés annuels réglementaires et non compris les 2 jours de fractionnement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/02/2003Version en vigueur depuis le 06 février 2003


    Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 06/02/2003Version en vigueur depuis le 06 février 2003

    PERSONNELS POUVANT ETRE SOUMIS A UN REGIME FORFAITAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

    Cour des comptes

    Chambres régionales des comptes

    Magistrat et rapporteur.

    Magistrat et rapporteur.

    Chef de service.

    Secrétaire général.

    Adjoint au chef de service.

    Chef de division au sein d'un service.


Fait à Paris, le 14 janvier 2003.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye