Article 2
Le nombre de jours de repos dont bénéficient chaque année les personnels concernés est fixé à 45 jours, dont les 25 jours de congés annuels réglementaires et non compris les 2 jours de fractionnement.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 2003
Le nombre de jours de repos dont bénéficient chaque année les personnels concernés est fixé à 45 jours, dont les 25 jours de congés annuels réglementaires et non compris les 2 jours de fractionnement.
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