Arrêté du 15 janvier 2002 fixant les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens et les attributions individuelles de la prime de participation à la recherche scientifique allouée à certains fonctionnaires

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 septembre 2004

NOR : RECF0100352A

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Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
Vu le décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret du 15 janvier 2002 susvisé, le taux moyen de la prime de participation à la recherche scientifique susceptible d'être attribuée est fixé, pour chaque catégorie, par application de pourcentages définis au tableau ci-après, à l'indice de référence figurant au même tableau :

    PERSONNELS CONCERNÉS

    INDICES

    majorés

    TAUX moyens

    (en %)

    Ingénieurs de recherche hors classe

    768

    15

    Délégués régionaux

    768

    15

    Ingénieurs de recherche de 1re classe

    705

    15

    Ingénieurs de recherche de 2e classe

    535

    15

    Ingénieurs d'études hors classe

    455

    12

    Chargé de mission de la recherche

    375

    12

    Ingénieurs d'études de 1re classe

    375

    12

    Ingénieurs d'études de 2e classe

    375

    12

    Assistants ingénieurs

    375

    8

    Techniciens de la recherche de classe exceptionnelle

    343

    8

    Techniciens de la recherche de classe supérieure

    306

    8

    Techniciens de la recherche de classe normale

    306

    8

    Adjoints techniques principaux

    260

    8

    Adjoints techniques de la recherche

    260

    8

    Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

    260

    8

    Agents techniques principaux

    254

    8

    Agents techniques de la recherche

    254

    8

    Agents techniques de la recherche de 2e niveau

    254

    8


    Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus.
    Des attributions exceptionnelles de primes peuvent être accordées à 30 % de l'effectif total au maximum. Pour 25 % de cet effectif au maximum, ces attributions exceptionnelles ne peuvent excéder le triple des taux moyens ci-dessus. Pour 5 % de cet effectif au maximum, elles peuvent atteindre le quintuple des taux moyens lorsque les personnels sont soumis à des contraintes particulières, astreintes ou sujétions identifiées par le directeur général de l'établissement, n'ayant pas fait l'objet d'une compensation en temps de repos.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 25/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 25 septembre 2004

    Abrogé par Arrêté du 22 septembre 2004 - art. 2, v. init.


    Les crédits nécessaires au paiement de ces primes sont évalués en fonction des effectifs concernés conformément au tableau ci-après :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n°o 13 du 16/01/2002 page 893 à 894


  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/09/2004Version en vigueur depuis le 25 septembre 2004

    Modifié par Arrêté du 22 septembre 2004 - art. 3, v. init.

    Pour les ingénieurs contractuels provenant de la catégorie A intégrés dans le corps des ingénieurs d'études lors de la constitution initiale de ce corps, les taux d'attribution individuels et les crédits sont calculés par application à l'indice de référence précisé au tableau ci-après des pourcentages définis au même tableau :

    PERSONNELS CONCERNÉS

    INDICE DE RÉFÉRENCE

    (indice nouveau majoré)

    TAUX MOYEN APPLICABLE

    pour les attributions individuelles

    Catégorie d'origine

    Corps d'intégration

    Ingénieurs contractuels de 3e catégorie

    Ingénieurs d'études

    448

    12

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002


    Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 janvier 2002.


Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly