Décret n°2002-670 du 24 avril 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de la défense.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

NOR : DEFP0201414D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 novembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005

      Modifié par Décret n°2005-1324 du 25 octobre 2005 - art. 1 () JORF 28 octobre 2005

      Pour l'organisation du travail des techniciens paramédicaux civils, des préparateurs en pharmacie civils, des aides-soignants civils et des agents civils des services hospitaliers qualifiés exerçant leurs fonctions dans les établissements du service de santé des armées de nuit ou de jour les samedis, dimanches et jours fériés, par dérogation aux dispositions du I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005

      Modifié par Décret n°2005-1324 du 25 octobre 2005 - art. 1 () JORF 28 octobre 2005

      En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents concernés bénéficient d'un temps de repas intégré dans leur temps de travail effectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-783 du 6 août 2025 - art. 2

      Pour l'organisation du travail des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et des agents techniques du ministère de la défense qui sont affectés au commissariat au numérique de défense et qui, en continu, exercent des fonctions de télé-surveillance de l'état des équipements et effectuent des télé-actions et des télé-maintenances, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

      a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, peut être portée à soixante-douze heures au cours d'une même semaine dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;

      b) La durée quotidienne de travail peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum.


      Conformément à l'article 4 du du décret n° 2025-783 du 6 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

    • Article 4-1

      Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 10 (V) JORF 3 mai 2007

      Pour l'organisation du travail des agents techniques du ministère de la défense exerçant dans la spécialité sécurité et surveillance des bâtiments modernes, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

      1° La durée quotidienne du travail effectif, heures supplémentaires comprises, peut être portée à douze heures ;

      2° Cette durée peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum en cas de nécessités liées aux services.

    • Article 4-2

      Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005

      Création Décret n°2005-1324 du 25 octobre 2005 - art. 3 () JORF 28 octobre 2005

      En contrepartie des sujétions mentionnées au 1° de l'article 4-1, les agents bénéficient d'un temps de repas intégré dans leur temps de travail effectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense. En contrepartie des sujétions mentionnées au 2° de l'article 4-1, les agents bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque période travaillée en continu de vingt-quatre heures.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly