Décret n°2002-670 du 24 avril 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de la défense.

En vigueur depuis le 28/10/2005En vigueur depuis le 28 octobre 2005

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Article 4-2

Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005

Création Décret n°2005-1324 du 25 octobre 2005 - art. 3 () JORF 28 octobre 2005

En contrepartie des sujétions mentionnées au 1° de l'article 4-1, les agents bénéficient d'un temps de repas intégré dans leur temps de travail effectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense. En contrepartie des sujétions mentionnées au 2° de l'article 4-1, les agents bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque période travaillée en continu de vingt-quatre heures.