En contrepartie des sujétions mentionnées au 1° de l'article 4-1, les agents bénéficient d'un temps de repas intégré dans leur temps de travail effectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense. En contrepartie des sujétions mentionnées au 2° de l'article 4-1, les agents bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque période travaillée en continu de vingt-quatre heures.
Décret n°2002-670 du 24 avril 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de la défense.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025