Arrêté du 5 février 2001 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête annuelle sur l'emploi dans les départements d'outre-mer

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2013

NOR : ECOS0150007A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le label d'intérêt général du 29 septembre 2000 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 décembre 2000 portant le numéro 730376,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/02/2001Version en vigueur depuis le 16 février 2001

    Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête annuelle sur l'emploi dans les départements d'outre-mer (DOM).

    La collecte réalisée auprès de 16 000 ménages se déroulera en 2001 du 15 mars au 15 juin à la Réunion et du 1er avril au 30 juin aux Antilles-Guyane.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/02/2001Version en vigueur depuis le 16 février 2001

    Les objectifs du traitement sont les suivants : compléter les résultats de l'enquête Emploi métropolitaine, améliorer la connaissance de l'emploi dans les DOM en prenant en compte les spécificités de la population active, fournir des informations de base sur les domaines non couverts par les sources administratives.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/02/2001Version en vigueur depuis le 16 février 2001

    Les catégories d'informations traitées concernent :

    - le classement entre emploi, chômage et inactivité ;

    - l'activité professionnelle ;

    - la recherche d'un emploi ;

    - la formation ;

    - l'activité antérieure ;

    - les souhaits de mobilité ;

    - la situation en mars de l'année précédente ;

    - les revenus d'activité et types de prestations sociales perçues ;

    - les noms des personnes interrogées ne sont pas saisis. Le classement des activités sera effectué en référence aux catégories définies par le Bureau international du travail.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

    Modifié par Arrêté du 18 janvier 2013 - art. 1

    Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

    L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.

    Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/02/2001Version en vigueur depuis le 16 février 2001

    Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions ou services régionaux de l'INSEE des départements d'outre-mer.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/02/2001Version en vigueur depuis le 16 février 2001

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/02/2001Version en vigueur depuis le 16 février 2001

    Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur