Article 1
Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000
Les laboratoires qui réalisent des analyses de terre nécessaires à l'évaluation de leur fertilité physique et chimique prescrites notamment en vue de connaître l'efficacité agronomique et environnementale des pratiques de fertilisation peuvent recevoir du ministre de l'agriculture et de la pêche un agrément selon les dispositions suivantes.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000
Tout laboratoire qui désire obtenir l'agrément pour les analyses de terre doit en effectuer la demande auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui lui adresse un dossier type de candidature, le présent arrêté et les règles techniques en vigueur.
Le dossier mentionne :
1. Le nom, la raison sociale, l'autorité de tutelle du laboratoire, l'adresse de son siège social et celle de ses installations le cas échéant ;
2. Les nom, prénom et qualification professionnelle du directeur du laboratoire et du chef du laboratoire ;
3. Le nombre et la qualification des employés du laboratoire, en indiquant, le cas échéant, l'ordre de grandeur des effectifs saisonniers recrutés pour faire face aux périodes de pointe ;
4. Une description et un plan des locaux portant sur les conditions d'ambiance, notamment au voisinage des appareils les plus sensibles ;
5. Une liste des matériels de mesure indiquant la nature, la marque, le type, la date de fabrication et/ou de mise en service ;
6. Les méthodes d'analyses utilisées lorsque celles-ci diffèrent des méthodes faisant l'objet d'une norme expérimentale ou homologuée ;
7. Un tableau des travaux effectués faisant ressortir le nombre de déterminations, le nombre d'échantillons et leur répartition selon le type d'agrément demandé par le laboratoire ;
8. Un acte d'engagement à participer aux circuits de contrôle interlaboratoires portant sur des terres et à fournir toutes les indications sur les procédures internes de contrôle de la validité des résultats obtenus en routine qui leur seraient demandées par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000
La liste des laboratoires agréés et les types d'agrément délivrés sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche pour une durée d'un an.
L'agrément est délivré pour l'année qui suit celle de la campagne d'essais interlaboratoires.
Le renouvellement de l'agrément est conditionné par une demande du laboratoire adressée au ministère de l'agriculture et de la pêche. Cette demande est accompagnée du tableau visé au point 7 de l'article 2, pour l'année écoulée, et mentionne les modifications éventuelles concernant les points 1 à 6.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000
Les agréments accordés aux laboratoires sont classés par type, selon les déterminations retenues, conformément au tableau 1 figurant en annexe. Ce tableau précise les méthodes d'analyse qui doivent être utilisées. Le tableau 2 de cette annexe fixe les méthodes de prélèvement d'échantillons de sols et de prétraitement retenues. En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles dispositions sont applicables à compter du début de la campagne de contrôle interlaboratoires suivant leur publication.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000
Le ministère de l'agriculture et de la pêche désigne l'organisme technique chargé de la gestion des procédures de contrôle interlaboratoires et choisit un expert pour assister cet organisme. Le règlement technique s'appuie sur des campagnes de contrôle interlaboratoires et des visites d'expertise ayant pour objet de vérifier la capacité du laboratoire candidat à réaliser les analyses demandées. Ce règlement est approuvé par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000
Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : " Laboratoire agréé par le ministère français de l'agriculture et de la pêche " avec la mention du (ou des) type(s) d'agrément.
Tout laboratoire agréé doit faire mention du (ou des) type(s) d'agrément sur les bulletins d'analyse.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000
Un laboratoire agréé ne peut sous-traiter les analyses concernées par son agrément qu'auprès d'un laboratoire ayant le même type d'agrément et après accord du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000
Tout laboratoire qui ferait de fausses déclarations dans son dossier, qui ne respecterait pas son engagement ou qui sous-traiterait les essais interlaboratoires verrait son agrément suspendu pour une durée de un à cinq ans. Le refus de recevoir les échantillons de contrôle interlaboratoires, ou l'envoi des résultats à l'organisme technique chargé de leur traitement au-delà des délais prescrits sans raison de force majeure, ou le refus de communiquer les informations nécessaires à l'examen, par les agents du ministère de l'agriculture et de la pêche, de la validité des résultats obtenus en routine, ou toute autre contravention aux règles techniques résultant de l'article 5 du présent arrêté suspend le bénéfice de l'agrément pour l'année correspondante.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000
L'agrément pour l'année 2001 sera délivré selon les anciennes dispositions.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000
Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont les dispositions s'appliqueront à partir du 1er septembre 2000, date à laquelle celles de l'arrêté du 30 décembre 1986 seront abrogées, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 24/02/2017Version en vigueur depuis le 24 février 2017
TABLEAU 1
Types d'agrément et méthodes d'analyse
Agrément type 1
DÉTERMINATION
MÉTHODE
RÉFÉRENCE
Humidité résiduelle.
Méthode gravimétrique.
NF ISO 11465
Calcaire total.
Méthode volumétrique.
NF ISO 10693
Calcaire actif.
NF X 31-106
pH eau et Kcl.
NF ISO 10390
Phosphore assimilable.
Méthode Dyer (voir règlement technique).
NF X 31-160
Méthode Joret-Hébert (voir règlement technique).
NF X 31-161
Méthode Olsen (voir règlement technique).
NF ISO 11263
Potassium, calcium et magnésium.
Méthode par agitation.
NF X 31-108
Carbone organique.
Oxydation sulfochromique
NF ISO 14235
ou combustion sèche.
NF ISO 10694
Azote total.
Méthode de Kjeldahl modifiée
NF ISO 11261
ou combustion sèche.
NF ISO 13878
Capacité d'échange cationique.
Méthode à l'acétate d'ammonium.
NF X 31-130Agrément type 2 : type 1 + granulométrie
DÉTERMINATION
MÉTHODE
RÉFÉRENCE
Argile, limon fin, limon grossier, sable fin et sable grossier.
Méthode de la pipette.X 31-107
Agrément type 3 : type 1 + oligo-éléments
DÉTERMINATION
MÉTHODE
RÉFÉRENCE
Bore.
Extraction à l'eau bouillante.NF X 31-122 Cuivre, fer, manganèse, zinc. Extraction EDTA. NF X 31-120
Agrément type 4 : type 1 + éléments traces
DÉTERMINATION
MÉTHODE
RÉFÉRENCE
Cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc.Extraction dans l'eau régale.
Mise en solution aux acides fluorhydrique et perchlorique.
NF ISO 11466
NF X 31-147
Mercure Extraction dans l'eau régale.
Autres méthodes validées par l'organisme mentionné à l'article 5 du présent arrêté
NF ISO 11466
Agrément type 5 : reliquats azotés
Une note technique est diffusée par l'organisme chargé de la gestion des circuits de contrôle interlaboratoire.
TABLEAU 2
Méthodes d'échantillonnagedes sols et de préparation des échantillons
MÉTHODES COMMUNES aux agréments de type 1, 2, 3 et 4
RÉFÉRENCEEchantillonnages - méthode de prélévement d'échantillons de sols
X 31-100 Prétraitement des échantillons pour analyses physico-chimiques. NF ISO 11464
MÉTHODE PROPRE À L'AGRÉMENT DE TYPE 5
RÉFÉRENCEPrélèvement et conservation des échantillons de sol en vue de la détermination de l'azote minéral sur sol frais.
XP X 31-115 Cette liste de méthodes peut être complétée par des références de documents méthodologiques figurant au règlement technique de l'organisme chargé de la gestion des circuits de contrôle interlaboratoire.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 13 février 2017, ces dispositions seront applicables pour la délivrance de l'agrément des laboratoires d'analyses de terre au titre de l'année 2017 et suivantes.
Arrêté du 12 juillet 2000 modifiant l'agrément des laboratoires d'analyses de terre.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2017
NOR : AGRR0001407A
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la consommation, et notamment son livre II ; Vu la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture ; Vu le décret n° 80-477 du 16 juin 1980 pris pour l'application de la loi précitée ; Vu l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture ; Vu le décret n° 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; Vu le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; Vu le rapport du directeur de l'espace rural et de la forêt et sur sa proposition,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'espace rural et de la forêt,
P.-E. Rosenberg