Arrêté du 12 juillet 2000 modifiant l'agrément des laboratoires d'analyses de terre.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2017

NOR : AGRR0001407A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la consommation, et notamment son livre II ;

Vu la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture ;

Vu le décret n° 80-477 du 16 juin 1980 pris pour l'application de la loi précitée ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture ;

Vu le décret n° 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;

Vu le rapport du directeur de l'espace rural et de la forêt et sur sa proposition,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000

    Les laboratoires qui réalisent des analyses de terre nécessaires à l'évaluation de leur fertilité physique et chimique prescrites notamment en vue de connaître l'efficacité agronomique et environnementale des pratiques de fertilisation peuvent recevoir du ministre de l'agriculture et de la pêche un agrément selon les dispositions suivantes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000

    Tout laboratoire qui désire obtenir l'agrément pour les analyses de terre doit en effectuer la demande auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui lui adresse un dossier type de candidature, le présent arrêté et les règles techniques en vigueur.

    Le dossier mentionne :

    1. Le nom, la raison sociale, l'autorité de tutelle du laboratoire, l'adresse de son siège social et celle de ses installations le cas échéant ;

    2. Les nom, prénom et qualification professionnelle du directeur du laboratoire et du chef du laboratoire ;

    3. Le nombre et la qualification des employés du laboratoire, en indiquant, le cas échéant, l'ordre de grandeur des effectifs saisonniers recrutés pour faire face aux périodes de pointe ;

    4. Une description et un plan des locaux portant sur les conditions d'ambiance, notamment au voisinage des appareils les plus sensibles ;

    5. Une liste des matériels de mesure indiquant la nature, la marque, le type, la date de fabrication et/ou de mise en service ;

    6. Les méthodes d'analyses utilisées lorsque celles-ci diffèrent des méthodes faisant l'objet d'une norme expérimentale ou homologuée ;

    7. Un tableau des travaux effectués faisant ressortir le nombre de déterminations, le nombre d'échantillons et leur répartition selon le type d'agrément demandé par le laboratoire ;

    8. Un acte d'engagement à participer aux circuits de contrôle interlaboratoires portant sur des terres et à fournir toutes les indications sur les procédures internes de contrôle de la validité des résultats obtenus en routine qui leur seraient demandées par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000

    La liste des laboratoires agréés et les types d'agrément délivrés sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche pour une durée d'un an.

    L'agrément est délivré pour l'année qui suit celle de la campagne d'essais interlaboratoires.

    Le renouvellement de l'agrément est conditionné par une demande du laboratoire adressée au ministère de l'agriculture et de la pêche. Cette demande est accompagnée du tableau visé au point 7 de l'article 2, pour l'année écoulée, et mentionne les modifications éventuelles concernant les points 1 à 6.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000

    Les agréments accordés aux laboratoires sont classés par type, selon les déterminations retenues, conformément au tableau 1 figurant en annexe. Ce tableau précise les méthodes d'analyse qui doivent être utilisées. Le tableau 2 de cette annexe fixe les méthodes de prélèvement d'échantillons de sols et de prétraitement retenues. En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles dispositions sont applicables à compter du début de la campagne de contrôle interlaboratoires suivant leur publication.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000

    Le ministère de l'agriculture et de la pêche désigne l'organisme technique chargé de la gestion des procédures de contrôle interlaboratoires et choisit un expert pour assister cet organisme. Le règlement technique s'appuie sur des campagnes de contrôle interlaboratoires et des visites d'expertise ayant pour objet de vérifier la capacité du laboratoire candidat à réaliser les analyses demandées. Ce règlement est approuvé par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000

    Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : " Laboratoire agréé par le ministère français de l'agriculture et de la pêche " avec la mention du (ou des) type(s) d'agrément.

    Tout laboratoire agréé doit faire mention du (ou des) type(s) d'agrément sur les bulletins d'analyse.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000

    Un laboratoire agréé ne peut sous-traiter les analyses concernées par son agrément qu'auprès d'un laboratoire ayant le même type d'agrément et après accord du ministère de l'agriculture et de la pêche.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000

    Tout laboratoire qui ferait de fausses déclarations dans son dossier, qui ne respecterait pas son engagement ou qui sous-traiterait les essais interlaboratoires verrait son agrément suspendu pour une durée de un à cinq ans. Le refus de recevoir les échantillons de contrôle interlaboratoires, ou l'envoi des résultats à l'organisme technique chargé de leur traitement au-delà des délais prescrits sans raison de force majeure, ou le refus de communiquer les informations nécessaires à l'examen, par les agents du ministère de l'agriculture et de la pêche, de la validité des résultats obtenus en routine, ou toute autre contravention aux règles techniques résultant de l'article 5 du présent arrêté suspend le bénéfice de l'agrément pour l'année correspondante.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000

    L'agrément pour l'année 2001 sera délivré selon les anciennes dispositions.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000

    Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont les dispositions s'appliqueront à partir du 1er septembre 2000, date à laquelle celles de l'arrêté du 30 décembre 1986 seront abrogées, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 24/02/2017Version en vigueur depuis le 24 février 2017

      Modifié par Arrêté du 13 février 2017 - art.

      TABLEAU 1


      Types d'agrément et méthodes d'analyse

      Agrément type 1



      DÉTERMINATION


      MÉTHODE


      RÉFÉRENCE


      Humidité résiduelle.


      Méthode gravimétrique.


      NF ISO 11465


      Calcaire total.


      Méthode volumétrique.


      NF ISO 10693


      Calcaire actif.


      NF X 31-106


      pH eau et Kcl.


      NF ISO 10390


      Phosphore assimilable.


      Méthode Dyer (voir règlement technique).


      NF X 31-160


      Méthode Joret-Hébert (voir règlement technique).


      NF X 31-161


      Méthode Olsen (voir règlement technique).


      NF ISO 11263


      Potassium, calcium et magnésium.


      Méthode par agitation.


      NF X 31-108


      Carbone organique.


      Oxydation sulfochromique


      NF ISO 14235


      ou combustion sèche.


      NF ISO 10694


      Azote total.


      Méthode de Kjeldahl modifiée


      NF ISO 11261


      ou combustion sèche.


      NF ISO 13878


      Capacité d'échange cationique.


      Méthode à l'acétate d'ammonium.


      NF X 31-130

      Agrément type 2 : type 1 + granulométrie


      DÉTERMINATION


      MÉTHODE


      RÉFÉRENCE


      Argile, limon fin, limon grossier, sable fin et sable grossier.


      Méthode de la pipette.

      X 31-107


      Agrément type 3 : type 1 + oligo-éléments


      DÉTERMINATION


      MÉTHODE


      RÉFÉRENCE


      Bore.


      Extraction à l'eau bouillante.

      NF X 31-122
      Cuivre, fer, manganèse, zinc.Extraction EDTA.

      NF X 31-120

      Agrément type 4 : type 1 + éléments traces


      DÉTERMINATION


      MÉTHODE


      RÉFÉRENCE


      Cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc.

      Extraction dans l'eau régale.

      Mise en solution aux acides fluorhydrique et perchlorique.

      NF ISO 11466

      NF X 31-147

      Mercure

      Extraction dans l'eau régale.

      Autres méthodes validées par l'organisme mentionné à l'article 5 du présent arrêté

      NF ISO 11466

      Agrément type 5 : reliquats azotés

      Une note technique est diffusée par l'organisme chargé de la gestion des circuits de contrôle interlaboratoire.

      TABLEAU 2

      Méthodes d'échantillonnage
      des sols et de préparation des échantillons

      MÉTHODES COMMUNES aux agréments de type 1, 2, 3 et 4


      RÉFÉRENCE

      Echantillonnages - méthode de prélévement d'échantillons de sols

      X 31-100
      Prétraitement des échantillons pour analyses physico-chimiques.

      NF ISO 11464


      MÉTHODE PROPRE À L'AGRÉMENT DE TYPE 5


      RÉFÉRENCE

      Prélèvement et conservation des échantillons de sol en vue de la détermination de l'azote minéral sur sol frais.

      XP X 31-115

      Cette liste de méthodes peut être complétée par des références de documents méthodologiques figurant au règlement technique de l'organisme chargé de la gestion des circuits de contrôle interlaboratoire.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 13 février 2017, ces dispositions seront applicables pour la délivrance de l'agrément des laboratoires d'analyses de terre au titre de l'année 2017 et suivantes.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'espace rural et de la forêt,

P.-E. Rosenberg