Arrêté du 12 juillet 2000 modifiant l'agrément des laboratoires d'analyses de terre.

En vigueur depuis le 01/09/2000En vigueur depuis le 01 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2017

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000

Tout laboratoire qui ferait de fausses déclarations dans son dossier, qui ne respecterait pas son engagement ou qui sous-traiterait les essais interlaboratoires verrait son agrément suspendu pour une durée de un à cinq ans. Le refus de recevoir les échantillons de contrôle interlaboratoires, ou l'envoi des résultats à l'organisme technique chargé de leur traitement au-delà des délais prescrits sans raison de force majeure, ou le refus de communiquer les informations nécessaires à l'examen, par les agents du ministère de l'agriculture et de la pêche, de la validité des résultats obtenus en routine, ou toute autre contravention aux règles techniques résultant de l'article 5 du présent arrêté suspend le bénéfice de l'agrément pour l'année correspondante.