Article 1
Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
L'état de sinistre minier mentionné au dernier alinéa du II de l'article 75-2 du code minier est constaté par un arrêté du préfet, au vu d'un rapport géotechnique, transmis, avec son avis, par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement . Ce rapport atteste de l'existence d'un affaissement ou d'un accident miniers soudains ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles, et mentionne le ou les immeubles bâtis ruinés ou endommagés.L'arrêté délimite le périmètre de la zone concernée par le sinistre minier.
L'arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture, d'un affichage pendant un mois dans les mairies des communes concernées par le sinistre minier et d'une publication dans deux journaux diffusés dans le département.
La cessation de l'état de sinistre minier est prononcée dans les conditions et selon les formalités prévues aux deux précédents alinéas.
La mise en oeuvre du régime d'indemnisation prévu par le deuxième alinéa du II de l'article 75-2 du code minier est subordonnée à l'intervention de l'arrêté préfectoral constatant le sinistre minier.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les personnes physiques non professionnelles possédant des immeubles bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre de la zone délimitée par l'arrêté préfectoral, grevés d'une clause mentionnée au premier alinéa du II de l'article 75-2 et affectés de dommages dont ils estiment que la cause déterminante est le sinitre minier, adressent à la préfecture une demande d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans un délai de trois mois, suivant la plus tardive des dates d'affichage en mairie ou de publicité de l'arrêté préfectoral.
Les intéressés doivent joindre à leur demande les pièces et informations suivantes :
1. Une copie certifiée conforme de l'acte de mutation immobilière par lequel ils ont acquis l'immeuble endommagé, accompagnée d'un extrait du fichier immobilier délivré par le conservateur des hypothèques ou d'un extrait du feuillet du livre foncier délivré par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble, permettant d'établir l'origine de propriété ;
2. Une description détaillée de l'immeuble avant le sinistre et des dommages subis du fait du sinistre ;
3. Tout document probant sur l'usage de l'immeuble avant le sinistre ;
4. Une déclaration sur l'honneur indiquant s'ils ont perçu ou s'ils sont susceptibles de percevoir une ou plusieurs contributions ayant le même objet que l'indemnité sollicitée, ainsi que la désignation des personnes qui les leur ont accordées. Dans le même document, ils indiquent si d'autres procédures relatives à l'indemnisation des mêmes dommages sont en cours et ils s'engagent sur l'honneur à reverser, dans la limite de l'indemnité perçue, toute indemnité dont ils pourraient bénéficier au terme de toute procédure en cours ou à venir visant à l'indemnisation de ces dommages.
En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet, les demandeurs disposent d'un mois, à compter de la date de réception de la demande, pour y répondre.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 3
Version en vigueur depuis le 23/04/2004Version en vigueur depuis le 23 avril 2004
Modifié par Décret 2004-348 2004-04-22 art. 2 III, IV JORF 23 avril 2004
Modifié par Décret n°2004-348 du 22 avril 2004 - art. 2 () JORF 23 avril 2004A l'expiration du délai prévu par l'article 2 pour présenter une demande d'indemnité, l'administration dispose d'un délai d'un mois pour vérifier que les immeubles endommagés sont situés dans le périmètre délimité par l'arrêté préfectoral, qu'ils sont grevés d'une clause minière insérée dans un contrat de mutation immobilière antérieurement au 17 juillet 1994 et que le contrat de mutation immobilière concernant ces immeubles a été conclu avec une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou avec une personne physique non professionnelle.
Si une des trois conditions n'est pas remplie, la demande d'indemnité est rejetée, par une décision motivée, notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Lorsque la demande d'indemnité porte sur un immeuble occupé à titre d'habitation principale, le préfet en informe le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Article 4
Version en vigueur depuis le 23/04/2004Version en vigueur depuis le 23 avril 2004
Modifié par Décret n°2004-348 du 22 avril 2004 - art. 2 () JORF 23 avril 2004
Pour les demandes d'indemnité respectant les conditions mentionnées à l'article 3 du présent décret, le préfet fait procéder, dans le délai d'un mois et aux frais de l'Etat, à une expertise. A cette fin il mandate un ou plusieurs experts compétents en matière immobilière, figurant sur la liste des experts agréés auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble ; ces derniers peuvent se faire assister par des personnes compétentes dans d'autres domaines.
Pour chaque immeuble concerné, les experts ont pour mission :
- de décrire les dommages de toute nature affectant l'immeuble ;
- d'indiquer la ou les causes des dommages et, en cas de pluralité de causes, de dire dans quelle proportion chacune d'elles a contribué à la réalisation des dommages ;
- de chiffrer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et rendre l'immeuble conforme à sa destination.
Le préfet fixe aux experts un délai, qui ne peut être supérieur à trois mois, pour déposer leurs rapports.
Article 5
Version en vigueur depuis le 23/04/2004Version en vigueur depuis le 23 avril 2004
Modifié par Décret n°2004-348 du 22 avril 2004 - art. 2 () JORF 23 avril 2004
Parallèlement à l'expertise prévue à l'article 4 et dans le même délai, le préfet charge le service des domaines d'évaluer pour chaque immeuble concerné, le montant nécessaire pour recouvrer, dans un secteur comparable, la propriété d'un immeuble de confort et de consistance équivalents, sans tenir compte du risque.
Article 6
Version en vigueur depuis le 23/04/2004Version en vigueur depuis le 23 avril 2004
Modifié par Décret n°2004-348 du 22 avril 2004 - art. 2 () JORF 23 avril 2004
Après la remise des rapports dressés par les experts et des évaluations réalisées par le service des domaines, le préfet arrête, dans un délai de trois mois, le montant de l'indemnité allouée à chaque demandeur si les dommages matériels directs sont substantiels. Dans le cas contraire, la décision de rejet, qui doit être motivée, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le préfet sur la demande d'indemnité respectant les conditions mentionnées à l'article 3 du présent décret vaut décision de rejet.
Dans le cas où de telles contributions sont perçues postérieurement à l'indemnisation effectuée par l'Etat, le bénéficiaire est tenu de les reverser à ce dernier, dans la limite de l'indemnité perçue.
Article 7
Version en vigueur depuis le 23/04/2004Version en vigueur depuis le 23 avril 2004
Modifié par Décret n°2004-348 du 22 avril 2004 - art. 2 () JORF 23 avril 2004
Lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions de l'article 75-3 du code minier, l'indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit du bien sinistré.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/06/2000Version en vigueur depuis le 01 juin 2000
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020
NOR : ECOI0000190D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code minier, modifié notamment par la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 ; Vu la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 12 juillet 1999 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius.
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret.