Article 3
Modifié par Décret 2004-348 2004-04-22 art. 2 III, IV JORF 23 avril 2004
Modifié par Décret n°2004-348 du 22 avril 2004 - art. 2 () JORF 23 avril 2004
A l'expiration du délai prévu par l'article 2 pour présenter une demande d'indemnité, l'administration dispose d'un délai d'un mois pour vérifier que les immeubles endommagés sont situés dans le périmètre délimité par l'arrêté préfectoral, qu'ils sont grevés d'une clause minière insérée dans un contrat de mutation immobilière antérieurement au 17 juillet 1994 et que le contrat de mutation immobilière concernant ces immeubles a été conclu avec une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou avec une personne physique non professionnelle.
Si une des trois conditions n'est pas remplie, la demande d'indemnité est rejetée, par une décision motivée, notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Lorsque la demande d'indemnité porte sur un immeuble occupé à titre d'habitation principale, le préfet en informe le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.