Décret n°2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier

En vigueur depuis le 23/04/2004En vigueur depuis le 23 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 23/04/2004Version en vigueur depuis le 23 avril 2004

Modifié par Décret n°2004-348 du 22 avril 2004 - art. 2 () JORF 23 avril 2004

Après la remise des rapports dressés par les experts et des évaluations réalisées par le service des domaines, le préfet arrête, dans un délai de trois mois, le montant de l'indemnité allouée à chaque demandeur si les dommages matériels directs sont substantiels. Dans le cas contraire, la décision de rejet, qui doit être motivée, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le préfet sur la demande d'indemnité respectant les conditions mentionnées à l'article 3 du présent décret vaut décision de rejet.

Dans le cas où de telles contributions sont perçues postérieurement à l'indemnisation effectuée par l'Etat, le bénéficiaire est tenu de les reverser à ce dernier, dans la limite de l'indemnité perçue.