Arrêté du 18 juillet 2000 relatif à l'interdiction de mise sur le marché de certains produits contenant du nickel

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 2009

NOR : MESP0022286A

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La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, la secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 94/27/CE du 30 juin 1994 portant douzième modification de la directive 76/769/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-6 et L. 231-7 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 626, R. 5152, R. 5154 et R. 5161 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classement et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 26 janvier 1995,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/09/2005Version en vigueur depuis le 03 septembre 2005

    Modifié par Arrêté du 4 août 2005 - art. 1, v. init.

    Sont interdites la mise sur le marché, ainsi que l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit, des produits précisés ci-après aux points 1, 2 et 3, contenant du nickel (no CAS 7440-02-0) ou ses composés, quelle qu'en soit l'origine :

    1. Assemblages de tiges introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées et dans les autres parties du corps humain qui sont percées, sauf si le taux de libération du nickel de ces assemblages est inférieur à 0,2 µg/cm² par semaine (limite de migration) ;

    2. Types de produits destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau, tels que :

    - boucles d'oreilles ;

    - colliers, bracelets et chaînes, bracelets de chevilles et bagues ;

    - boîtiers, bracelets et fermoirs de montre ;

    - boutons à rivets, boucles, rivets, fermetures à glissière et marques de métal, lorsqu'ils sont utilisés dans des vêtements,

    si le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces produits entrant en contact direct et prolongé avec la peau est supérieur à 0,5 µg par centimètre carré et par semaine ;

    3. Types de produits énumérés au point 2 ci-dessus comportant du nickel ou ses composés lorsqu'ils sont recouverts d'une matière autre que le nickel, à moins que ce revêtement ne soit suffisant pour assurer que le taux de libération de nickel qui se dégage des parties de ces produits entrant en contact direct et prolongé avec la peau ne dépasse pas 0,5 µg par centimètre carré par semaine pendant une période d'utilisation normale du produit de deux ans minimum.

    Ne sont pas concernées par le présent article les montures de lunettes, leurs parties et pièces détachées, considérées comme dispositifs médicaux ou comme équipements de protection individuelle, en application de dispositions communautaires.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/04/2009Version en vigueur depuis le 25 avril 2009

    Modifié par Arrêté du 6 mars 2009 - art. 1

    La libération du nickel et l'usure des produits comportant un revêtement sont mesurées conformément aux normes nationales, transposant les normes européennes harmonisées, dont les références sont mentionnées dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

    Le responsable de la mise sur le marché national doit s'assurer par des contrôles appropriés de la conformité des produits mentionnés à l'article 1er aux dispositions du présent arrêté. Les documents établis à l'occasion de ces contrôles doivent être tenus à la disposition des agents des administrations chargées des contrôles.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/07/2000Version en vigueur depuis le 20 juillet 2000

    Les fabricants ou les importateurs ne pourront commercialiser des produits non conformes aux dispositions du présent arrêté au-delà du 20 juillet 2000.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/07/2000Version en vigueur depuis le 20 juillet 2000

    Les produits non conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent être mis à la disposition du consommateur final jusqu'au 20 juillet 2001.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/07/2000Version en vigueur depuis le 20 juillet 2000

    Le directeur général de la santé, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2000.

La secrétaire d'Etat à la santé

et aux handicapés,

Dominique Gillot

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret