Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2026

NOR : ECOI9900647A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;

Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié fixant les caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/06/2018Version en vigueur depuis le 22 juin 2018

    Modifié par Arrêté du 4 juin 2018 - art. 1

    Le supercarburant sans plomb ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/06/2018Version en vigueur depuis le 22 juin 2018

    Modifié par Arrêté du 4 juin 2018 - art. 2

    Est dénommé supercarburant sans plomb le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organiques, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :


    a) Les caractéristiques techniques sont conformes à celles de l'annexe I du présent arrêté ;


    b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de volatilité du supercarburant sans plomb définies en annexe II, mis en vente ou vendu sur le territoire national, sont conformes aux dispositions détaillées dans le tableau repris en annexe III.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 2

    Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

    Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.

    Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes I et II relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

    Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du ministre chargé des hydrocarbures.

    Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Arrêté du 26 août 2021 - art. 3

    Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.


    A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V.


    Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane (méthode moteur et méthode recherche) du carburant distribué.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

    L'arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb est abrogé à compter du 1er janvier 2000.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

    Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 28/07/2010Version en vigueur depuis le 28 juillet 2010

      Modifié par Arrêté du 30 juin 2010 - art.

      PROPRIÉTÉS

      UNITÉS

      VALEURS LIMITES

      Min.

      Max.

      Indice d'octane "recherche", RON

      95,0

      -

      Indice d'octane "moteur", MON

      85,0

      -

      Masse volumique (à 15 °C)

      kg/m3

      720

      775

      Stabilité à l'oxydation

      Minutes

      360

      -

      Teneur en gommes actuelles (lavées au solvant)

      mg/100 ml

      -

      5

      Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50° C)

      Classe 1

      Aspect

      Claire et limpide

      Composition en hydrocarbures :

      1. Oléfines

      % (V/V)

      -

      18,0

      2. Aromatiques

      % (V/V)

      -

      35,0

      3. Benzène

      % (V/V)

      -

      1,0

      Teneur en oxygène

      % (m/m)

      2,7

      Teneur en composés oxygénés :

      1. Méthanol

      % (V/V)

      3,0*

      2. Ethanol (des agents stabilisants peuvent être nécessaires)

      % (V/V)

      5,0*

      3. Alcool isopropylique

      % (V/V)

      -

      12,0*

      4. Alcool butylique tertiaire

      % (V/V)

      -

      15,0*

      5. Alcool isobutylique

      % (V/V)

      -

      15,0*

      6. Ethers contenant 5 atomes de carbone ou plus par molécule

      % (V/V)

      -

      22,0*

      7. Autres composés oxygénés

      % (V/V)

      -

      15,0*

      Teneur en soufre

      mg/kg

      -

      10,0

      Teneur en plomb

      mg/l

      -

      5,0

      (*) Valeur maximale dans le respect de la valeur limite de la teneur en oxygène fixée à 2,7 % (m/m).

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 04/06/2004Version en vigueur depuis le 04 juin 2004

      Modifié par Arrêté du 11 mai 2004 - art. 1, v. init.

      CATEGORIES DE VOLATILITE

      PROPRIÉTÉS

      UNITÉS

      LIMITES

      Classe A

      Classe D/D1

      Pression de vapeur, PV.

      kPa, min

      45,0

      60,0

      kPa, max

      60,0

      90,0

      Pourcentage évaporé à 70°C, E 70.

      % (V/V), min

      20,0

      22,0

      % (V/V), max

      48,0

      50,0

      Pourcentage évaporé à 100°C, E 100.

      % (V/V), min

      46,0

      46,0

      % (V/V), max

      71,0

      71,0

      Pourcentage évaporé à 150°C, E 150.

      % (V/V), min

      75,0

      75,0

      Point final de distillation, PF.

      °C

      210

      210

      Résidu de distillation.

      % (V/V), max

      2

      2

      VLI (10 PV + 7 E 70).

      Index, max

      -

      D1

      1150

    • Annexe III

      Version en vigueur depuis le 22/06/2018Version en vigueur depuis le 22 juin 2018

      Modifié par Arrêté du 4 juin 2018 - art. 5

      CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ EN FRANCE MÉTROPOLITAINE


      Saison

      Date

      Classe de volatilité

      Eté

      1er mai-30 septembre

      A

      Intersaison

      16 mars-30 avril

      D 1 + A

      1er octobre-31 octobre

      D 1 + A

      1er novembre-15 novembre

      D 1

      Hiver

      16 novembre-15 mars

      D


      CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ EN GUADELOUPE, GUYANE ET MARTINIQUE


      Date

      Classe de volatilité

      1er janvier-31 décembre

      A


      CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ À MAYOTTE ET À LA RÉUNION


      Date

      Classe de volatilité

      1er janvier-31 décembre

      D 1 + A


      Nota.-D 1 + A signifie que tout mélange des classes A et D 1 est possible durant la période considérée.

    • Annexe IV

      Version en vigueur depuis le 09/01/2000Version en vigueur depuis le 09 janvier 2000

      CONDITIONS D'AFFICHAGE DES INDICES D'OCTANE MINIMAUX GARANTIS SUR LES APPAREILS DISTRIBUTEURS DE SUPERCARBURANT SANS PLOMB

      On indiquera sur l'appareil distributeur les valeurs des indices d'octane (méthode "recherche" et méthode "moteur") minimales garanties au moyen de deux nombres sans décimales, tracées en caractères indélébiles très apparents de mêmes dimensions, d'une hauteur minimale de 5 cm.

    • Annexe V

      Version en vigueur depuis le 22/06/2018Version en vigueur depuis le 22 juin 2018

      Création Arrêté du 4 juin 2018 - art.

      ÉTIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION

      Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 11, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086155

      ou

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 11, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086155

      Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 11, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086155

Fait à Paris, le 23 décembre 1999.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Auvigne

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

P. Gabrié

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières :

Le directeur des matières premières

et des hydrocarbures,

D. Houssin