Arrêté du 12 janvier 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la constitution d'un dossier de pension des fonctionnaires civils, des magistrats ou des militaires (CONDOR)

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mars 1999

NOR : JUSG9960002A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles R. 65 et D. 20 à D. 26 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-537 du 5 mai 1988 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions servies par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l'arrêté du 8 août 1997 portant création au service des pensions d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la constitution du dossier de pension des fonctionnaires civils, des magistrats et des militaires ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 septembre 1998 portant le numéro 593.258,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/01/1999Version en vigueur depuis le 22 janvier 1999

    Il est créé au bureau des pensions du ministère de la justice un traitement automatisé d'informations nominatives, CONDOR, ayant pour finalités :

    - la constitution du dossier d'examen des droits à pension des magistrats et des fonctionnaires civils relevant du ministère ;

    - la mise en forme des fichiers informatiques en vue de leur prise en charge par le traitement automatisé de liquidation et concession des pensions civiles et militaires de retraite ;

    - l'édition du dossier de pension ;

    - le calcul du montant prévisible de la pension de retraite ;

    - le suivi des procédures d'instruction du dossier.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/01/1999Version en vigueur depuis le 22 janvier 1999

    Les catégories d'informations enregistrées concernent :

    - l'identité du retraité, du conjoint et des enfants (nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;

    - le NIR de l'auteur du droit et, le cas échéant et à titre facultatif, celui des personnes rattachées à son dossier (conjoints, enfants) ;

    - la situation de famille ;

    - le déroulement de la carrière (services civils et militaires, positions, grades et emplois détenus) ;

    - les bonifications (nature et quantum) ;

    - les informations relatives à la situation militaire du retraité ;

    - les autres activités professionnelles (organismes employeurs, caisses de retraite) ;

    - la nature de la pension (pension rémunérant des services, invalidité) ;

    - la fin de carrière (radiation des cadres, émoluments de base retenus pour la liquidation) ;

    - la limitation ou la suspension de la pension (motif, montant, date d'effet).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/01/1999Version en vigueur depuis le 22 janvier 1999

    Sont destinataires de ces informations :

    - le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

    - le futur retraité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/03/1999Version en vigueur depuis le 26 mars 1999

    Modifié par Arrêté 1999-03-17 art. 1 JORF 26 mars 1999

    Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du ministère de la justice, bureau des pensions.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/01/1999Version en vigueur depuis le 22 janvier 1999

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/01/1999Version en vigueur depuis le 22 janvier 1999

    Le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de l'équipement,

J.-M. Paulot