Décret n°2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2024

NOR : EQUP0000032D

Version en vigueur au 06 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret du 27 février 1938 relatif aux attributions des officiers de port ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les officiers de port forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

      Les officiers de port exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des transports.

      Ils peuvent également exercer des attributions en matière de police de la navigation intérieure.

      Les officiers de port peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale placée sous l'autorité du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé des transports.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-784 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

    • Le corps des officiers de port comprend trois grades :


      1° Le grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage ;


      2° Le grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;


      3° Le grade de capitaine de port hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.


      Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.


      Les officiers de port portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-784 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

    • Article 3 (abrogé)

      La classe fonctionnelle du premier et du deuxième grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois budgétaires, aux fonctionnaires appartenant à la classe normale de leur grade, qui occupent le poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port dans les ports figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

      Dans les ports autonomes, la classe fonctionnelle du premier et du deuxième grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget de ces établissements, aux fonctionnaires qui, appartenant à la classe normale de leur grade, occupent l'un des postes définis ci-après :

      - pour le premier grade de capitaine de port : commandant de port ;

      - pour le deuxième grade de capitaine de port : adjoint au commandant de port ou, lorsque l'importance du port le justifie, chef d'un secteur portuaire ou d'un service spécialisé.

      Dans les ports autonomes, la classe fonctionnelle spéciale du premier grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget de ces établissements, aux fonctionnaires qui, appartenant à la classe fonctionnelle du premier grade, occupent le poste de commandant de port.

      Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine pour chaque port autonome, après avis du conseil d'administration, les postes de classe fonctionnelle et de classe fonctionnelle spéciale de chacun des grades considérés.

    • Les capitaines de port de 2e classe sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.

      Ils sont recrutés :

      1. Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous ;

      2. Au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les officiers de port adjoints justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité dans un port et inscrits sur une liste d'aptitude.

      Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de port au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.


      Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    • Un concours externe pour le recrutement des capitaines de port de 2e classe est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :

      1° Etre titulaire d'un titre ou brevet d'officier de la marine marchande ou de la marine nationale délivré par le ministre chargé de la mer ou le ministre de la défense ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.

      2° Justifier d'une durée de navigation de cinq ans. Pour le calcul de cette durée, un arrêté du ministre chargé de la mer détermine, en fonction des brevets et titres détenus, la nature et la part des services effectués à prendre en compte.

      Sont assimilés à des services de navigation les services effectués en qualité d'officier de permanence dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-784 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

    • Un concours interne pour le recrutement des capitaines de port de 2e classe est ouvert :


      1° Aux officiers de port adjoints comptant quatre ans de services effectifs en cette qualité dans un port au 1er janvier de l'année du concours ;


      2° Aux fonctionnaires et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant à cette même date de cinq ans de services publics et de l'exercice, pendant au moins cinq ans, de l'une des fonctions dans le domaine portuaire ou maritime déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer.

      Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun de ces concours est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer ; le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

      Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-784 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

    • Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.

      Le ministre chargé de la mer autorise l'ouverture des concours et fixe les dates des épreuves. Il nomme les membres du jury.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-784 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

    • Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires au grade de capitaine de port de 2e classe et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de capitaine de port de 2e classe, au 1er échelon, sous réserve de l'application de l'article 9.

      Les autres stagiaires sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'une année, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine, soit encore licenciés. Toutefois, la durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que dans la limite d'une année.

      Pendant la durée de leur stage, les officiers de port sont classés à l'échelon d'officier de port stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9.


      Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    • Le classement lors de la nomination dans le corps des officiers de port est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de son article 9.

      L'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire est prise en compte, lors de leur classement dans le corps, à raison des deux tiers de la durée exigée au 2 de l'article 5 du présent décret.

    • Article 10 (abrogé)

      Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie A ou B ou de niveau équivalent sont nommés dans la classe normale du deuxième grade de capitaine de port à un échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

    • Article 11 (abrogé)

      Les agents non titulaires sont nommés à la classe normale au deuxième grade de capitaine de port à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

      1. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

      2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes au-delà de seize ans ;

      3. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.

    • Les capitaines de port de 2e classe recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le grade de capitaine de port de 2e classe et classés dans les conditions définies à l'article 9.


      Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    • Article 13 (abrogé)

      L'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire, est prise en compte lors de leur classement dans le corps à raison des deux tiers de la durée exigée au 3° de l'article 5 du présent décret.

      Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux officiers sous contrat qui ne bénéficient pas des mesures de classement prévues par la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils.

    • Peuvent être promus au grade de capitaine de port de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port de 2e lasse ayant atteint le 4e échelon de leur grade et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans les fonctions de commandant de port ou commandant de port adjoint dans un grand port maritime, un port autonome ou un port décentralisé. Les services effectifs requis peuvent également avoir été accomplis dans les fonctions de responsable dans les domaines de la régulation maritime, la sécurité et la sûreté portuaires au sein d'un grand port maritime.


      Lors de leur promotion, les capitaines de port de 2e classe sont classés dans les échelons du grade de capitaine de port de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :


      Situation dans le grade


      de capitaine de port


      de 2e classe


      Situation dans le grade


      de capitaine de port


      de 1re classe


      Ancienneté conservée


      dans la limite de la durée de l'échelon


      8e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

      5e échelon

      3e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise


      Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    • Peuvent être promus au grade de capitaine de port hors classe les capitaines de port de 1re classe justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 3e échelon de leur grade.


      Les intéressés doivent, en outre, justifier :


      1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1 015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.


      Les services accomplis en détachement sur contrat dans un grand port maritime sont, sous réserve que ces emplois soient au moins de niveau équivalent à ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pris en compte pour le calcul des six années requises ;


      2° Soit de huit années d'exercice à la date d'établissement du tableau d'avancement de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité en qualité de commandant de port ou de commandant de port adjoint dans un grand port maritime ou de commandant de port dans un port décentralisé.


      La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la mer. Les années de détachement dans un emploi mentionné au 1° peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.


      Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    • Les capitaines de port de 1re classe nommés au grade de capitaine de port hors classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.


      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.


      Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents classés au 5e échelon du grade de capitaine de port de 1re classe à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine et les capitaines de port de 1re classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade avec conservation de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans le grade de capitaine de port hors classe.


      Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    • Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de capitaine de port hors classe est calculé de sorte que le nombre de capitaines de port hors classe n'excède pas celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des officiers de port considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la mer.


      Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    • Article 18 (abrogé)

      Les nominations aux classes fonctionnelles des premier et deuxième grades de capitaine de port sont subordonnées à l'affectation des fonctionnaires intéressés dans l'un des postes définis à l'article 3 ci-dessus.

      En cas d'affectation dans un poste ne relevant pas de l'article 3 du présent décret, les capitaines de port des premier et deuxième grades sont rétablis dans la classe normale, au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe.

    • I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Capitaine de port hors classe

      Echelon spécial

      -

      6e échelon

      -

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans et 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Capitaine de port de 1re classe

      6e échelon

      -

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Capitaine de port de 2e classe

      8e échelon

      -

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans

      Stagiaire

      1 an

      II.-Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de capitaine de port hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les capitaines de port hors classe ayant au moins trois ans d'ancienneté au 6e échelon de leur grade.


      Le nombre de capitaine de port relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de capitaine de port hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-784 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

    • Article 20 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article 21 ci-après, les échelons provisoires suivants sont créés :




      GRADE ET ECHELON

      ANCIENNETE

      Moyenne

      Minimum

      1er grade de capitaine de port

      Classe fonctionnelle spéciale :

      3e échelon provisoire

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon provisoire

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon provisoire

      2 ans

      1 an 6 mois

      Classe fonctionnelle :

      3e échelon provisoire

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon provisoire

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon provisoire

      2 ans

      1 an 6 mois

      Classe normale :

      2e échelon provisoire

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon provisoire

      1 an

      1 an

      2e grade de capitaine de port

      Classe fonctionnelle :

      2e échelon provisoire

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon provisoire

      2 ans

      1 an 6 mois




    • Article 21 (abrogé)

      Les officiers de port en fonctions au 1er août 1996 sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :




      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNETE CONSERVEE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Capitaine de port de 1re classe

      1er grade de capitaine de port

      Classe fonctionnelle spéciale

      Classe fonctionnelle spéciale

      Echelon unique

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      Classe fonctionnelle

      Classe fonctionnelle

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      Classe normale

      Classe normale

      5e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

      4e échelon

      2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      Capitaine de port de 2e classe

      2e grade de capitaine de port

      Classe fonctionnelle

      Classe fonctionnelle

      4e échelon

      2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

      3e échelon

      1er échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      Classe normale

      Classe normale

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 18 mois

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise


      Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

    • Article 22 (abrogé)

      Les officiers de port en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été nommés en cette qualité dans les quatre ans précédant cette date peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de ladite date, l'application des dispositions de l'article 13 ci-dessus.

    • Article 23 (abrogé)

      Par dérogation aux articles 14, 15 et 16 du présent décret, les officiers de port qui ont été nommés au grade supérieur ou à la classe fonctionnelle de leur grade entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont, à compter de leur date de nomination, reclassés conformément au tableau de l'article 21 ci-dessus.

    • Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Capitaine de port de 1re classe

      1er grade de capitaine de port

      Classe fonctionnelle spéciale

      Classe fonctionnelle spéciale

      Echelon unique

      1er échelon provisoire

      Classe fonctionnelle

      Classe fonctionnelle

      4e échelon

      1er échelon

      3e échelon

      3e échelon provisoire

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Classe normale

      Classe normale

      5e échelon

      2e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Capitaine de port de 2e classe

      2e grade de capitaine de port

      Classe fonctionnelle

      Classe fonctionnelle

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Classe normale

      Classe normale

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon


    • Les dispositions des articles 2, 9 à 12, des deuxièmes alinéas des articles 14, 15 et 16, et des articles 19, 20, 21 et 24 prennent effet au 1er août 1996.

    • Le décret n° 70-831 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port est abrogé.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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