Article 1
Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025
Les officiers de port forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils garantissent le bon fonctionnement du port en assurant la sécurité, en contribuant à la sûreté et en régulant l'activité des navires sur le plan d'eau.
Les officiers de port exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des transports.
Ils peuvent également exercer des attributions en matière de police de la navigation intérieure.
Les officiers de port peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale, de services déconcentrés de l'Etat ou d'établissements publics, placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé des transports.
Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'étude, d'expertise.
Conformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er novembre 2025.
Article 1-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025
Outre les missions définies à l'article 1er, les officiers de port peuvent participer, au sein d'organismes français ainsi que d'instances internationales, notamment européennes, à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière portuaire, en particulier, celles relatives :
1° A la sûreté et à la sécurité des activités portuaires ;
2° A la préservation de l'environnement sur le domaine public portuaire et les zones de mouillage attenantes ;
3° A l'enseignement et à la formation dans le domaine portuaire ;
4° A l'exploitation et au développement économique des ports.
Conformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 2 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er novembre 2025.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025
Le corps des officiers de port comprend trois grades :
1° Le grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage ;
2° Le grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;
3° Le grade de capitaine de port hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.
Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Les officiers de port portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Ils sont assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 5331-11 du code des transports pour rechercher et constater les infractions aux règlementations définies notamment par ce code.Conformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 3 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er novembre 2025.
Article 3
Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12
La classe fonctionnelle du premier et du deuxième grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois budgétaires, aux fonctionnaires appartenant à la classe normale de leur grade, qui occupent le poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port dans les ports figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Dans les ports autonomes, la classe fonctionnelle du premier et du deuxième grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget de ces établissements, aux fonctionnaires qui, appartenant à la classe normale de leur grade, occupent l'un des postes définis ci-après :
- pour le premier grade de capitaine de port : commandant de port ;
- pour le deuxième grade de capitaine de port : adjoint au commandant de port ou, lorsque l'importance du port le justifie, chef d'un secteur portuaire ou d'un service spécialisé.
Dans les ports autonomes, la classe fonctionnelle spéciale du premier grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget de ces établissements, aux fonctionnaires qui, appartenant à la classe fonctionnelle du premier grade, occupent le poste de commandant de port.
Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine pour chaque port autonome, après avis du conseil d'administration, les postes de classe fonctionnelle et de classe fonctionnelle spéciale de chacun des grades considérés.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les capitaines de port de 2e classe sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Ils sont recrutés :
1. Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous ;
2. Au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les officiers de port adjoints justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité dans un port et inscrits sur une liste d'aptitude.
Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de port au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024
Un concours externe pour le recrutement des capitaines de port de 2e classe est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un titre ou brevet d'officier de la marine marchande ou de la marine nationale délivré par le ministre chargé de la mer ou le ministre de la défense ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.
2° Justifier d'une durée de navigation de cinq ans. Pour le calcul de cette durée, un arrêté du ministre chargé de la mer détermine, en fonction des brevets et titres détenus, la nature et la part des services effectués à prendre en compte.
Sont assimilés à des services de navigation les services effectués en qualité d'officier de permanence dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-784 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024
Un concours interne pour le recrutement des capitaines de port de 2e classe est ouvert :
1° Aux officiers de port adjoints comptant quatre ans de services effectifs en cette qualité dans un port au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Aux fonctionnaires et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant à cette même date de cinq ans de services publics et de l'exercice, pendant au moins cinq ans, de l'une des fonctions dans le domaine portuaire ou maritime déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer.Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun de ces concours est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer ; le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-784 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la mer autorise l'ouverture des concours et fixe les dates des épreuves. Il nomme les membres du jury.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-784 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires au grade de capitaine de port de 2e classe et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de capitaine de port de 2e classe, au 1er échelon, sous réserve de l'application de l'article 9.
Les autres stagiaires sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'une année, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine, soit encore licenciés. Toutefois, la durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que dans la limite d'une année.
Pendant la durée de leur stage, les officiers de port sont classés à l'échelon d'officier de port stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 9
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 279 () JORF 3 mai 2007
Le classement lors de la nomination dans le corps des officiers de port est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de son article 9.
L'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire est prise en compte, lors de leur classement dans le corps, à raison des deux tiers de la durée exigée au 2 de l'article 5 du présent décret.
Article 10
Version en vigueur du 01/08/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1996 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 281 () JORF 3 mai 2007
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie A ou B ou de niveau équivalent sont nommés dans la classe normale du deuxième grade de capitaine de port à un échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 11
Version en vigueur du 01/08/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1996 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 281 () JORF 3 mai 2007
Les agents non titulaires sont nommés à la classe normale au deuxième grade de capitaine de port à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
1. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes au-delà de seize ans ;
3. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les capitaines de port de 2e classe recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le grade de capitaine de port de 2e classe et classés dans les conditions définies à l'article 9.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 13
Version en vigueur du 27/02/2001 au 03/05/2007Version en vigueur du 27 février 2001 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 281 () JORF 3 mai 2007
L'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire, est prise en compte lors de leur classement dans le corps à raison des deux tiers de la durée exigée au 3° de l'article 5 du présent décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux officiers sous contrat qui ne bénéficient pas des mesures de classement prévues par la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025
Peuvent être promus au grade de capitaine de port de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port de 2e lasse ayant atteint le 4e échelon de leur grade et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans les fonctions de commandant de port ou commandant de port adjoint dans un grand port maritime, un port autonome ou un port décentralisé. Les services effectifs requis peuvent également avoir été accomplis dans les fonctions de responsable ou d'adjoint dans les domaines de la régulation maritime, la sécurité et la sûreté portuaires au sein de l'un de ces ports.
Lors de leur promotion, les capitaines de port de 2e classe sont classés dans les échelons du grade de capitaine de port de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade de capitaine
de port de 2 e classe
Situation dans le grade de capitaine
de port de 1 re classe
Ancienneté attribuée ou conservée
8 e échelon :
-à partir de deux ans
3 e échelon
18 mois
-avant deux ans
3 e échelon
15 mois
7 e échelon :
-à partir de deux ans
3 e échelon
12 mois
-avant deux ans
3 e échelon
6 mois
6 e échelon :
-à partir de deux ans
2 e échelon
18 mois
-entre un et deux ans
2 e échelon
15 mois
-avant un an
2 e échelon
13 mois
5 e échelon :
-à partir de deux ans
2 e échelon
12 mois
-entre un et deux ans
2 e échelon
9 mois
-avant un an
2 e échelon
6 mois
4 e échelon
2 e échelon
Sans anciennetéConformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 4 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er novembre 2025.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Peuvent être promus au grade de capitaine de port hors classe les capitaines de port de 1re classe justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 3e échelon de leur grade.
Les intéressés doivent, en outre, justifier :
1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1 015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
Les services accomplis en détachement sur contrat dans un grand port maritime sont, sous réserve que ces emplois soient au moins de niveau équivalent à ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
2° Soit de huit années d'exercice à la date d'établissement du tableau d'avancement de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité en qualité de commandant de port ou de commandant de port adjoint dans un grand port maritime ou de commandant de port dans un port décentralisé.
La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la mer. Les années de détachement dans un emploi mentionné au 1° peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025
Lors de leur promotion, les capitaines de port de 1re classe sont classés dans les échelons du grade de capitaine de port hors classe conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade de capitaine
de port de 1 re classe
Situation dans le grade de capitaine
de port hors classe
Ancienneté conservée
6 e échelon
6 e échelon
Ancienneté acquise
5 e échelon
4 e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
4 e échelon
3 e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3 e échelon
2 e échelon
1/2 de l'ancienneté acquiseConformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er novembre 2025.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 10
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de capitaine de port hors classe est calculé de sorte que le nombre de capitaines de port hors classe n'excède pas celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des officiers de port considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la mer.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 18
Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12
Les nominations aux classes fonctionnelles des premier et deuxième grades de capitaine de port sont subordonnées à l'affectation des fonctionnaires intéressés dans l'un des postes définis à l'article 3 ci-dessus.
En cas d'affectation dans un poste ne relevant pas de l'article 3 du présent décret, les capitaines de port des premier et deuxième grades sont rétablis dans la classe normale, au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Capitaine de port hors classe
Echelon spécial
-
6e échelon
-5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 1 an et 6 mois 2e échelon 1 an et 6 mois 1er échelon 1 an et 6 mois
Capitaine de port de 1re classe
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Capitaine de port de 2e classe
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Stagiaire
1 anII.-Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de capitaine de port hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les capitaines de port hors classe ayant au moins trois ans d'ancienneté au 6e échelon de leur grade.
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre maximum des promotions dans l'échelon spécial du grade de capitaine de port hors classe est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.Conformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er novembre 2025.
Article 20
Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12
Pour l'application des dispositions de l'article 21 ci-après, les échelons provisoires suivants sont créés :GRADE ET ECHELON
ANCIENNETE
Moyenne
Minimum
1er grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle spéciale :
3e échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
Classe fonctionnelle :
3e échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
Classe normale :
2e échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon provisoire
1 an
1 an
2e grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle :
2e échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
Article 21
Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12
Les officiers de port en fonctions au 1er août 1996 sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelonCapitaine de port de 1re classe
1er grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle spéciale
Classe fonctionnelle spéciale
Echelon unique
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Classe fonctionnelle
Classe fonctionnelle
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Classe normale
Classe normale
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
4e échelon
2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Capitaine de port de 2e classe
2e grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle
Classe fonctionnelle
4e échelon
2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an
3e échelon
1er échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Classe normale
Classe normale
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 18 mois
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Article 22
Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12
Les officiers de port en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été nommés en cette qualité dans les quatre ans précédant cette date peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de ladite date, l'application des dispositions de l'article 13 ci-dessus.
Article 23
Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12
Par dérogation aux articles 14, 15 et 16 du présent décret, les officiers de port qui ont été nommés au grade supérieur ou à la classe fonctionnelle de leur grade entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont, à compter de leur date de nomination, reclassés conformément au tableau de l'article 21 ci-dessus.
Article 24
Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/11/2025Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1002 du 29 octobre 2025 - art. 7
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Capitaine de port de 1re classe
1er grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle spéciale
Classe fonctionnelle spéciale
Echelon unique
1er échelon provisoire
Classe fonctionnelle
Classe fonctionnelle
4e échelon
1er échelon
3e échelon
3e échelon provisoire
2e échelon
2e échelon provisoire
1er échelon
1er échelon provisoire
Classe normale
Classe normale
5e échelon
2e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
2e échelon provisoire
1er échelon
1er échelon provisoire
Capitaine de port de 2e classe
2e grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle
Classe fonctionnelle
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
2e échelon provisoire
1er échelon
1er échelon provisoire
Classe normale
Classe normale
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Article 25
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les dispositions des articles 2, 9 à 12, des deuxièmes alinéas des articles 14, 15 et 16, et des articles 19, 20, 21 et 24 prennent effet au 1er août 1996.
Article 26
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le décret n° 70-831 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port est abrogé.
Article 27
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2025
NOR : EQUP0000032D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Vu le code des ports maritimes ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret du 27 février 1938 relatif aux attributions des officiers de port ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 décembre 1999 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly