Décret n°2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port.

En vigueur depuis le 01/11/2025En vigueur depuis le 01 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 19

Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1002 du 29 octobre 2025 - art. 6

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Capitaine de port hors classe

Echelon spécial

-

6e échelon

-
5e échelon2 ans
4e échelon2 ans
3e échelon1 an et 6 mois
2e échelon1 an et 6 mois
1er échelon1 an et 6 mois

Capitaine de port de 1re classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Capitaine de port de 2e classe

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Stagiaire

1 an

II.-Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de capitaine de port hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les capitaines de port hors classe ayant au moins trois ans d'ancienneté au 6e échelon de leur grade.

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre maximum des promotions dans l'échelon spécial du grade de capitaine de port hors classe est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


Conformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er novembre 2025.